Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.852
Arrêt du 14 janvier 1987Pourvoi n° 84-40.852
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que les juges d'appel ont relevé, d'une part, que les articles vendus par la société "Par Hy Beau", s'ils n'étaient pas exactement les mêmes que ceux produits par la société EMO, étaient destinés au même usage et intéressaient la même clientèle, d'autre part, que les représentants engagés pour le compte de la société EMO par M. X. étaient utilisés par ce dernier pour la vente des articles de la société "Par Hy Beau", qu'enfin l'activité commerciale du représentant avait causé à son employeur un préjudice certain; qu'ils en ont exactement déduit que M. X. avait commis une faute grave privative des indemnités de licenciement et de clientèle.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que les juges d'appel ont relevé, d'une part, que les articles vendus par la société "Par Hy Beau", s'ils n'étaient pas exactement les mêmes que ceux produits par la société EMO, étaient destinés au même usage et intéressaient la même clientèle, d'autre part, que les représentants engagés pour le compte de la société EMO par M. X. étaient utilisés par ce dernier pour la vente des articles de la société "Par Hy Beau", qu'enfin l'activité commerciale du représentant avait causé à son employeur un préjudice certain; qu'ils en ont exactement déduit que M. X. avait commis une faute grave privative des indemnités de licenciement et de clientèle.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., qui était employé par la société Entreprise Moderne d'Organisation, dite société E.M.O., et qui dirigeait en fait la société "Par Hy Beau" gérée par son épouse, a été licencié le 22 mars 1977 pour faits de concurrence déloyale ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de clientèle, ainsi qu'en dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif essentiel que les faits de concurrence déloyale étaient établis alors, d'une part, que les produits vendus par les deux sociétés n'étaient pas les mêmes et alors, d'autre part, que le représentant pouvait utiliser pour la société Par Hy Beau les circuits commerciaux de la société EMO qu'il avait lui-même créés ;
Mais attendu que les juges d'appel ont relevé, d'une part, que les articles vendus par la société "Par Hy Beau", s'ils n'étaient pas exactement les mêmes que ceux produits par la société EMO, étaient destinés au même usage et intéressaient la même clientèle, d'autre part, que les représentants engagés pour le compte de la société EMO par M. X... étaient utilisés par ce dernier pour la vente des articles de la société "Par Hy Beau", qu'enfin l'activité commerciale du représentant avait causé à son employeur un préjudice certain ; qu'ils en ont exactement déduit que M. X... avait commis une faute grave privative des indemnités de licenciement et de clientèle ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720accd580146773ed510
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720accd580146773ed510.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1987.
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