Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-14.515
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2024
- Numéro d'affaire
- 20-14.515
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00171
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° R 20-14.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société ATER, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Agreco, a formé le pourvoi n° R 20-14.515 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [D], ex-épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ATER, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 avril 1997 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2.
Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 3.
Le contrat de travail a été rompu, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait pour faire connaître sa réponse, après qu'elle a adhéré, le 3 mars 2014, au contrat de sécurisation professionnelle. 4.
Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.