Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.722
Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 92-44.722
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Verreries de Saint-Just, société anonyme, dont le siège est 42170 Saint-Just Saint-Rambert, en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Ricard, avocat de la société des Verreries de Saint-Just, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu que la société des Verreries de Saint-Just a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil des prud'hommes de Montbrison, rendu le 7 septembre 1992, qui l'a condamnée à payer à M. X..., son salarié, différentes sommes au titre d'une prime de rendement depuis le mois de décembre 1991 jusqu'au 7 septembre 1992 et au titre des congés payés y afférents, et a constaté que la moyenne des salaires des trois derniers mois était de 11 520 francs ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Verreries de Saint-Just, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- Identifiant source
- 613722accd580146773fff24
