§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.361

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait jours

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-22.361
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11153

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11153 F P…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 11153 F Pourvoi n° R 15-22.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société France menuisiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société France menuisiers ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société France Menuisiers à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] demande paiement de 204 481 € brut en rémunération de 5 340 heures supplémentaires accomplies selon lui du 23 décembre 2006 au 6 avril 2011 ; qu'à l'appui de cette demande, il expose avoir travaillé en moyenne 12 heures par jour chacune des 216 journées du forfait annuel et il produit, d'une part, quatre attestations d'anciens collaborateurs, et, d'autre part, une dizaine d'e-mails ; que concernant les horaires de travail de M. [Y], M. [N] écrit : « les heures de présence au bureau étaient très importantes car M. [Y] arrivait avant le personnel et partait après que tout le monde soit parti (7h - 20h3021h).

Je l'ai souvent revu le soir à l'agence après les rendez-vous chez les clients (20h).

Il lui arrivait fréquemment de recevoir des mails le week-end ainsi que des coups de fil » ; que M. [Z] témoigne en ces termes : « J'atteste sur l'honneur que son amplitude horaire était très grande.

Sa présence à l'entreprise peut se résumer de la façon suivante : il ouvrait et fermait l'agence, et ce, à chaque jour de travail » ; que M. [K] a déclaré : « M. [Y] arrivait le matin en même temps que moi soit 7h du matin et quittait les bureaux vers 20H.

De plus, il arrivait de recevoir des mails de sa part au-delà de 20H depuis son domicile et également des appels téléphoniques » ; qu'enfin, M. [L] attestait : "Je peux attester qu'il était disponible à tout moment de la journée.

Il m'est arrivé plusieurs fois de l'appeler en sortant de rendez-vous tard le soir pour lui faire le résumé de l'entretien auxquelles il a toujours répondu présent.

Il ouvrait tous les jours et fermait le bureau avec une motivation contagieuse.

Je recevais également des mails au-delà de 20h (que vous trouverez ci-joint) qu'il devait envoyer de chez lui » ; que toutefois, aucun mail n'est joint à cette dernière attestation ; qu'outre ces quatre témoignages, M. [Y] a apporté onze e-mails envoyés par lui après 20H30, entre le 8 juin 2009 et le 17 février 2011, soit beaucoup moins d'un par mois sur environ dix-neuf mois, pour une période totale en demande de près de quatre ans et demi, de décembre 2006 à avril 2011 ; que ces mails, très brefs, répondent à ceux reçus longtemps auparavant dans la journée ; qu'en l'absence de toute autre information sur l'occupation de M. [Y] au cours des journées concernées, alors que lui-même a produit des attestations affirmant qu'il passe toutes ses journées à l'agence ou au bureau, ces documents ne peuvent suffire à convaincre de la réalité d'un travail soutenu en soirée, alors qu'ils montrent plutôt des « rattrapages » exceptionnels d'oublis de réponse en cours de journée ; qu'en toute hypothèse, M. [Y] calcule sa demande sur une durée de travail journalière moyenne systématique de 12 heures, pour un horaire allégué de présence à l'agence, selon les attestations, de 7h à 20H ou 20h30, sachant que tous les mails sont postérieurs ; que dès lors, on ignore dans quelle fourchette horaire s'inscrirait la durée quotidienne prétendue ; que s'agissant du paiement d'heures de travail, il n'est pas possible de fonder une demande sur des approximations ou des extrapolations, non corroborées par des éléments tangibles et vérifiables ; qu'il convient aussi de rappeler qu'en droit, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée hebdomadaire de travail, laquelle se calcule du lundi 0 h au dimanche 24h ; que M. [Y] présente une demande calculée sur 5 heures supplémentaires quotidiennes systématiques, sans aucune référence à une durée hebdomadaire de travail, alors que le suivi des journées travaillées sur les bulletins de paie montre de nombreuses semaines de moins de cinq jours ; qu'ensuite, sans fondement juridique, il considère qu'un tiers des heures supplémentaires totalisées sur une période de plus de quatre ans, ouvrent droit à majoration de 25 % et les deux autres tiers à 50 %, ces majorations étant appliquées de surcroît à un salaire horaire de base unique, tout aussi inexactement fixé à 27,03 €, pour un salaire mensuel de base qui a varié au cours de la période concernée entre 2 297,28 € et 3 363,79 € ; que le chiffre de 1098 jours de travail effectif sur quatre ans et quatre mois est lui aussi inexact, sachant qu'après déduction d'au moins 90 jours d'arrêt médical de travail, il ne pourrait pas être supérieur à 864 jours ; que c'est à juste titre que l'employeur relève que M. [Y] n'a pas produit de décompte à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en effet, un simple calcul arithmétique de multiplication, sans aucune référence à des durées de travail hebdomadaires effectives, avec les heures de début et de fin de journée de travail peut pas être qualifié de décompte ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations, d'une part, que le calcul du montant demandé est erroné à plusieurs titres, et, d'autre part, que le nombre d'heures supplémentaires revendiquées apparaît arbitraire, sans lien avec les très maigres données soumises à examen, étant rappelé que les attestants, s'en tenant à des déclarations générales et non circonstanciées, ne précisent pas la période au cours de laquelle ils ont été amenés à travailler avec M. [Y], alors que les fonctions de celui-ci ont évolué, et qu'en toute rigueur, ils n'ont pas pu être témoins quotidiennement de ses heures d'arrivée et de départ, pas plus que de coups de téléphone ou de mails reçus par M. [Y] à son domicile et dont ils font état ; 1/ ALORS QUE le salarié est tenu d'apporter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il satisfait à son obligation probatoire en produisant des attestations et des courriers faisant état d'heures supplémentaires ; qu'en refusant de considérer que M. [Y] avait satisfait à son obligation probatoire en produisant à la fois des attestations de collègues et des courriers électroniques faisant état d'heures supplémentaires, peu important que les courriers ne couvrent pas toute la période concernée, qu'il ait inclus dans son calcul des jours d'arrêt de travail et n'ait pas tenu compte de l'évolution salariale, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE le salarié est tenu d'apporter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il n'est pas exigé du salarié qu'il produise un décompte détaillé jour après jour, et sans aucune erreur, de ses heures de travail et il satisfait à son obligation probatoire en faisant état d'une durée moyenne de travail journalier lorsqu'il l'étaye par d'autres éléments de preuve ; qu'en exigeant de l'exposant qui travaillait selon un forfait jours sur l'année et n'avait aucune raison de procéder à un relevé détaillé de ses heures de travail, la production d'un décompte faisant apparaître semaine après semaine la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent d'étayer sa demande en paiement de ses heures supplémentaires il incombe à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant que la société France Menuisiers objectait à juste titre que M. [Y] ne fournissait pas de décompte mais un calcul arithmétique de ses heures de travail, sans tenir compte de qu'elle lui avait imposé un forfait en jours sur l'année non valable et de ce qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de sa propre faute en reprochant à M. [Y] de ne pas avoir tenu un décompte de ses heures supplémentaires effectives, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant tous les éléments de preuve apportés par le salarié sans rechercher si l'employeur justifiait de ses véritables horaires de travail a fait peser sur le premier l'entière charge de la preuve et a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société France Menuisiers à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents et une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] invoque l'existence d'un virement par l'employeur d'une somme de 2 460 € au mois de juillet 2009, ainsi que le montre le relevé de son compte bancaire versé aux débats sans délivrance du bulletin de salarie correspondant, ce qui justifie, selon lui, l'allocation de l'indemnité de travail dissimulé de six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; que la société France Menuisiers justifie que cette somme correspond à un acompte sur salarie, lequel a bien fait ensuite l'objet d'un bulletin de paie ; qu'en effet le virement du salaire mensuel total n'apparait pas ailleurs sur les relevés bancaires produits par M. [Y], lequel au demeurant n'a pas contredit utilement la justification objective…