Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.038
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2005
- Numéro d'affaire
- 04-40.038
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de VRP le 9 octobre 2000 par la société MG Fil, a mi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de VRP le 9 octobre 2000 par la société MG Fil, a mis fin à son contrat de travail le 24 novembre 2000 pendant sa période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire et d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le travail de Mlle X... était organisé par son employeur dans des conditions strictement précisées tant en ce qui concerne l'horaire à observer que les tâches à entreprendre, la cour d'appel a exactement décidé que sa rémunération devait être calculée sur la base du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui tend à la cassation de l'arrêt par voie de conséquence en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MG Fil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.