§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.038

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2005
Numéro d'affaire
04-40.038

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de VRP le 9 octobre 2000 par la société MG Fil, a mi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de VRP le 9 octobre 2000 par la société MG Fil, a mis fin à son contrat de travail le 24 novembre 2000 pendant sa période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire et d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le travail de Mlle X... était organisé par son employeur dans des conditions strictement précisées tant en ce qui concerne l'horaire à observer que les tâches à entreprendre, la cour d'appel a exactement décidé que sa rémunération devait être calculée sur la base du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui tend à la cassation de l'arrêt par voie de conséquence en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MG Fil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.