Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.243

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-41.243

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans constater que les présomptions qu'elle retenait permettaient de déduire l'intention non équivoque des parties d'éteindre les obligations nées du contrat de travail pour leur substituer de nouvelles obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé le 20 janvier 1984 en qualité de directeur administratif par la société Iso 28; qu'il a été nommé, le 20 juillet 1986, gérant de ladite société, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 9 octobre 1989; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance de salaire et indemnitaire au passif de la procédure collective.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle sociale), au profit :

1 / de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loire, dont le siège est ..., 28110 Luce,

2 / de M. Y... Pierrat, mandataire liquidateur de la société Iso 28, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC d'Eure et Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 20 janvier 1984 en qualité de directeur administratif par la société Iso 28 ; qu'il a été nommé, le 20 juillet 1986, gérant de ladite société, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 9 octobre 1989 ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance de salaire et indemnitaire au passif de la procédure collective ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué statuant après cassation, retient que l'addition des présomptions graves, précises et concordantes tirées du faible montant de la rémunération de l'intéressé, de l'absence de versement de cotisation à la caisse de retraite des cadres et de la taille modeste de l'entreprise, confirme la confusion dans les seules fonctions sociales de l'ensemble de l'activité exercée par M. X... au sein de la société ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les présomptions qu'elle retenait permettaient de déduire l'intention non équivoque des parties d'éteindre les obligations nées du contrat de travail pour leur substituer de nouvelles obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'ASSEDIC d'Eure-et-Loire et la société Iso 28 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372353cd580146774084ed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372353cd580146774084ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.