Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.816

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-40.816

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Marquette Tobacco, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC du Val de Marne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X... engagé le 1er janvier 1982, en qualité d'agent commercial par la société Marquette Tobacco chargée d'assurer la promotion de la marque Henri Y..., a été licencié le 1er février 1994 pour insuffisance professionnelle en raison de résultats insuffisants et même négatifs sur son secteur et une absence de motivation de sa part ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à prendre acte des motifs invoqués par l'employeur sans apprécier s'ils pouvaient s'appliquer aux obligations stipulées sur le contrat en cours qui ne contient pas d'obligations de résultat ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a examiné les faits énoncés dans la lettre de licenciement et a déduit de ses constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié était établie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Marquette Tobacco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137234bcd58014677407ec4

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