Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.218
Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 96-44.218
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de méconnaissance des données du litige, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société APC - Retraite et prévoyance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société APC - Retraite et prévoyance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., embauché en qualité d'employé de bureau par la société APC - Retraite et prévoyance le 23 septembre 1991, a été licencié avec dispense d'effectuer le préavis le 1er février 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 1996) de l'avoir débouté de ses demandes en restitution des cotisations salariales IPSEC, de sa demande en dommages-intérêts pour torture morale et préjudice intellectuel, de sa demande en remboursement de la somme soustraite du montant de l'indemnité de licenciement à lui revenir et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas, de première part, répondu à ses conclusions soutenant son absence de consentement au prélèvement de cotisations, de deuxième part, n'a pas répondu à ses conclusions concernant son changement de bureau et de tâches professionnelles, de troisième part, n'a pas répondu à ses conclusions aux termes desquelles les conditions générales du prêt consenti par la Caisse des dépôts, dont l'APC est une filiale, ont été violées par cette dernière, et, de quatrième part, a méconnu des données du litige et a pris en compte des attestations qui ne satisfaisaient pas aux dispositions légales ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de méconnaissance des données du litige, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ccd58014677407325
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ccd58014677407325.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
