Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.002

Arrêt du 14 avril 1988Pourvoi n° 85-46.002

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme POLYCLINIQUE de RILLIEUX, ... à Rillieux-la-Pape (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme B... Marie-Louise, demeurant ...,

2°/ de Mme Martine A..., demeurant Les Platières à Parcieux-par-Trévoux (Ain),

défenderesses à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Z..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Ravanel, avocat de la société Polyclinique de Rillieux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 1985) Mmes B... et Paulin, respectivement infirmière et sage-femme à la société anonyme "Polyclinique de Rillieux" ont, en soutenant qu'elles n'avaient reçu qu'une partie de la prime de fin d'année qui jusqu'alors avait été égale à un mois de salaire, réclamé le complément de cet avantage ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour considérer que la prime attribuée par la "Polyclinique de Rillieux" à ses employés remplissait ces trois conditions de constance, de généralité et de fixité et constituait, dès lors, une prime de fin d'année égale à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'examinant à quelles conditions une pratique instituée dans l'entreprise acquiert valeur d'usage obligatoire pour l'employeur et générateur d'avantages acquis pour les salariés, le jugement attaqué a exactement énoncé que trois éléments :

généralité, fixité et constance, devaient être réunis ; qu'ayant à cet égard apprécié souverainement les résultats de l'enquête effectuée par les conseillers rapporteurs désignés par un précédent jugement, le conseil de prud'hommes a pu retenir que ces trois conditions étaient remplies et décider que les salariés étaient en droit de bénéficier, en sa totalité, d'un treizième mois ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720bacd580146773ede64

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