Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.138
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-18.138
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10865
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10865 F Pourvoi n° D 20-18.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ La société Coucou Casse-Cou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [O] et de M. [O] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Coucou Casse-Cou, 3°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [U] et de M. [V] [H], prise en qualité d'administrateur de la société Coucou Casse-Cou, ont formé le pourvoi n° D 20-18.138 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Coucou Casse-Cou, de la société [O], ès qualités, et de la société AJ UP, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coucou Casse-Cou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coucou Casse-Cou et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un, et signé par M.
Sornay, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Coucou Casse-Cou, la société [O], ès qualités, et la société AJ UP, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION La Sarl Coucou Casse-Cou fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement du 26 mars 2018 ; 1° Alors qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit pour ce faire au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction ; qu'ainsi le juge ne peut fonder sa conviction, lorsqu'il apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction, uniquement sur des éléments établis unilatéralement par une seule des parties ; que la Sarl Coucou Casse-Cou a versé au débat plusieurs attestations émanant de salariés indiquant qu'ils n'ont jamais été obligés de signer de faux plannings ou n'avoir jamais fait d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a écarté ces attestations motifs pris de ce qu'elles émanaient de salariés sous lien de subordination avec l'exposante qui les embauchent d'une saison à l'autre ; qu'en statuant de la sorte et en fondant ainsi sa conviction uniquement sur des éléments imprécis établis unilatéralement par Mme [W], la cour d'appel n'a pas respecté le mécanisme probatoire légalement institué méconnaissant ainsi l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2° Alors, au surplus, que nul ne peut se constituer titre à soi-même ; qu'en retenant que Mme [W] justifiait d'heures supplémentaires effectuées sur ces jours de repos par la production de fiches de prestations et de son agenda de soins, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments imprécis établis unilatéralement par Mme [W], a méconnu l'article 1363 du code civil ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La Sarl Coucou Casse-Cou fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [W] la somme de 424 euros au titre du pourboire de février 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 ; Alors que le juge ne peut fonder sa conviction, lorsqu'il apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction, uniquement sur des éléments établis unilatéralement par une seule des parties ; que pour faire droit à la demande de Mme [W], la cour d'appel a retenu que cette dernière dénonçait dans la lettre de contestation de son avertissement du 5 mars 2018 « des moyens de pressions illégaux comme par exemple de conditionner ses pourboires au fait de raisonner Mme [J] [P] sur le remboursement des frais engendrés par son accident de service » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a uniquement fondé sa conviction sur des éléments imprécis établis unilatéralement par une seule des parties et qui n'a ainsi pas respecté le mécanisme probatoire légalement institué, a méconnu l'article L. 1333-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION La Sarl Coucou Casse-Cou fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 881,90 euros brut au titre de rappels d'heures supplémentaires et celle de 188,19 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 ; 1° Alors que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ouvrent droit à rémunération ; que le juge est ainsi tenu de constater que ces heures supplémentaires, soit avaient été imposées au salarié par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande de l'employeur ; que, dès lors, la motivation de la décision doit faire ressortir la nécessité des heures accomplies au-delà de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel et la preuve de ce que ces heures supplémentaires avaient été acceptées par l'employeur ; qu'au cas présent, en se bornant à relever qu'il apparaît, au vu des pièces produites par Mme [W], que cette dernière a réalisé 110 heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été rémunérées à hauteur de 41 heures hebdomadaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [W] rapportait la preuve de ce que ces prétendues heures supplémentaires lui avaient été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande de la Sarl Coucou Casse-Cou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que le juge ne peut fonder sa conviction, lorsqu'il apprécie si la contestation relative au nombre d'heures de travail effectuées est justifiée, uniquement sur des éléments imprécis établis unilatéralement par une seule des parties ; que la Sarl Coucou Casse-Cou a versé au débat plusieurs attestations de salariés ainsi que des relevés d'heures précis signés par les deux parties ; qu'en affirmant pourtant – en se fondant uniquement sur un relevé d'heures imprécis signé par la seule Mme [W] ainsi que sur son agenda – qu'il apparaît que cette dernière a réalisé 110 heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été rémunérées à hauteur de 41 heures hebdomadaires, la cour d'appel, qui n'a pas respecté le mécanisme probatoire institué en matière d'heures supplémentaires, a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3° Alors que tout jugement doit être motivé et qu'un motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour accueillir la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par Mme [W], la cour d'appel a énoncé que « Il a été vu que les relevés d'heures de Mme [W] signés par elle et remis à l'employeur ne traduisaient pas la réalité exacte des horaires de travail de Mme [W] mais constituent néanmoins des indications sur les horaires de travail exécutés » (arrêt attaqué, page 5, § 4) puis que « Mme [W] produit aux débats un relevé des heures qu'elle estime avoir réalisées et son agenda avec son prénom ([I]) » (Ibid); qu'en justifiant sa décision par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° Alors, en tout état de cause, qu'en affirmant – en se fondant uniquement sur un relevé d'heures produit par Mme [W] ainsi que sur son agenda personnel, éléments unilatéraux non signés par les deux parties – qu'il apparaît que cette dernière a réalisé des heures supplémentaires tandis même qu'elle constatait que les relevés d'heures transmis par l'employeur étaient quant à eux détaillés, exhaustifs et portaient signatures des deux parties, ce qui aurait dû la conduire à écarter la demande de Mme [W], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail.