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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.027

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/1999
Numéro d'affaire
97-42.027

Résumé

Est nulle faute de concession de l'employeur, la transaction qui prévoit une indemnité inférieure à l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 124-14-4 du Code du travail alors qu'à défaut de motivation de la lettre de rupture le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.

X..., entré le 5 décembre 1973 au service de la société Jet services et exerçant en dernier lieu, les fonctions de directeur d'agence, a été licencié par lettre datée du 1er octobre 1990, portant la mention manuscrite : " reçu en mains propres " suivie de sa signature ; qu'il a signé une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; que, contestant la validité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'abandon par un salarié de son droit éventuel à des dommages-intérêts pour rupture abusive en contrepartie de la renonciation de l'employeur à invoquer la faute grave du salarié peut constituer la base d'une transaction valable ; que si l'accord transactionnel indique bien en préalable que M.

Gérard X... contestait le bien-fondé de son licenciement, et si actuellement il entend prouver, en particulier par la production d'attestations, l'inexactitude des griefs de son employeur relatifs, en particulier, à son comportement au sein de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que la société Jet services invoquait des fautes graves à son encontre, et qu'il avait un intérêt certain à éviter une telle mention des causes de la rupture dans la lettre de licenciement, ainsi que les aléas d'un procès à ce sujet ; qu'il sera également relevé que M.

Gérard X... n'a pas fait abandon de tout droit à dommages-intérêts, puisqu'outre les diverses indemnités légales qui lui étaient dues et qui lui ont été reconnues par la transaction, il a obtenu et perçu, " à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues ", la somme que la cour d'appel ne jugera pas " dérisoire ", de 60 000 francs, correspondant à presque trois mois de son salaire ; qu'en contrepartie, moyennant ce paiement, M.

Gérard X... s'est déclaré rempli de ses droits vis-à-vis de la société Jet services, et a renoncé à toute action ultérieure ou éventuellement entreprise contre cette société ; que la cour d'appel est donc en mesure de s'assurer que des concessions réciproques, du reste non manifestement disproportionnées, sont effectivement intervenues entre les parties ; que la transaction a donc valablement été conclue entre les parties ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté qu'aucun motif n'était énoncé dans la lettre de licenciement et que l'indemnité transactionnelle correspondait à trois mois de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, à défaut de motivation de la lettre de rupture, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et alors que, d'autre part, l'indemnité transactionnelle était inférieure à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L. 124-14-4 du Code du travail, ce dont il résultait que la transaction était nulle faute de concession de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité complémentaire pour licenciement abusif, de dommages-intérêts pour renonciation tardive à la valeur de non-concurrence, et du solde sur le solde de tout compte, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.