Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.806
Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 85-45.806
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour le licenciement abusif, le jugement rendu le 26 août 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valognes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cherbourg.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, il y a licenciement en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant, chez le même armateur, d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois effectifs et continus; le non renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée de ce marin dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire, est assimilé en ce cas à un licenciement.
- Portée: Manque de base légale le jugement qui pour débouter un marin pêcheur de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, énonce après avoir constaté qu'il avait été victime d'un accident du travail, que sa mise à terre pour cause de maladie avait mis fin à son contrat d'engagement, sans rechercher si en raison de son ancienneté et de la durée de son embarquement, l'armateur n'était pas tenu de lui proposer un rembarquement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 984 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi incident est fait sous forme de mémoire par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le mémoire aux fins de pourvoi incident déposé par le mandataire de la société d'armement Renet et Pinteaux ne fait pas état du pouvoir spécial exigé par le premier de ces textes ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 102-1 du Code du travail maritime ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il y a licenciement en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant, chez le même armateur, d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois effectifs et continus ; le non renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée de ce marin dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire, est assimilé en ce cas à un licenciement ;
Attendu que pour débouter M. X..., marin pêcheur qui avait été employé par la société d'armement Renet et Pinteaux, de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le tribunal d'instance après avoir constaté que M. X... avait été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 19 octobre au 12 novembre 1984 a énoncé, qu'en application de l'article 93 du Code du travail maritime, le débarquement de M. X... résultant de sa mise à terre pour cause de maladie avait mis régulièrement fin à son contrat d'engagement et que lorsque son employeur avait refusé le 10 novembre de le rembarquer, M. X... n'était plus titulaire d'un contrat de travail ; qu'en conséquence il n'avait pas été licencié abusivement ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y avait invité M. X..., si en raison de son ancienneté et la durée de son embarquement, l'armateur n'était pas tenu de lui proposer un rembarquement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal ,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour le licenciement abusif, le jugement rendu le 26 août 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valognes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cherbourg
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1279ba5988459c514e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1279ba5988459c514e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1988.
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