Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 22-21.883
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/2025
- Numéro d'affaire
- 22-21.883
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01035
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1035 F-…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° R 22-21.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-21.883 contre deux arrêts rendus les 10 janvier 2019 et 19 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e et 15e chambres), dans le litige l'opposant à la société Fidelia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fidelia assistance, et l'avis écrit de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon les arrêts attaqués (Versailles, 10 janvier 2019 et 19 mai 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de chargé d'assistance à temps partiel par la société Fidelia assistance à compter du 12 janvier 2009. 2.
Le 10 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3.
Par deux déclarations des 21 décembre 2017 et 3 janvier 2018, M. [B], avocat de la société Fidelia, a successivement relevé appel du jugement du 27 octobre 2017 ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. 4.
Un conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté la demande d'annulation de la déclaration d'appel du 21 décembre 2017, par une ordonnance du 18 juin 2018 que l'intimé a déférée à la cour d'appel.
Examen des moyens Examen des premier, troisième et quatrième moyens 5.
La deuxième chambre civile a délibéré sur ces moyens, après débats à l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne et Mme Thomas, greffière de chambre.
Sur les troisième et quatrième moyens 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.