Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.114
Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 93-45.114
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une société appelante, non comparante ni représentée, a été mise en mesure de faire valoir ses droits, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'elle a reçu la convocation à l'audience qui lui a été adressée conformément aux prescriptions de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, aucune disposition ne prévoyant qu'une autre convocation doive être adressée au conseil de la partie.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Alegos fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1993) d'avoir rejeté son appel et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à verser diverses sommes à son salarié, M. X..., à titre d'indemnisation de son licenciement, alors, selon le moyen, que, dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la convocation à l'audience doit être adressée non seulement à la partie, mais à son mandataire, lorsque c'est ce mandataire qui a régularisé l'appel ; qu'en tout cas il n'est pas possible, alors, de sanctionner le défaut de l'appelant par le débouté de plein droit ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 931, 932 et 937 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la société appelante, non comparante ni représentée, a été mise en mesure de faire valoir ses droits, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'elle a reçu la convocation à l'audience qui lui a été adressée conformément aux prescriptions de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucune disposition ne prévoit qu'une autre convocation doive être adressée au conseil de la partie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1879ba5988459c52724
