Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-17.455

Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 89-17.455

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'indemnité de licenciement prévue pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté par l'article 9 a de la convention collective nationale du Bâtiment et l'article 29 a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, dans leur rédaction alors applicable, doit être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié est supérieure à 5 ans (arrêts n° 1 et 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que la fédération nationale des travailleurs de la construction CGT et la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT font grief à l'arrêt attaqué (Paris 25 avril 1989) d'avoir dit que l'accord du 31 juillet 1970 inclus à l'article 9-a de la convention collective nationale du bâtiment et à l'article 29-a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ne serait calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié aura été supérieure à 5 ans alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que l'ancienneté de 2 ans ainsi posée constitue un seuil à partir duquel est due l'indemnité prévue ; que la disposition litigieuse relative à l'indemnité de licenciement après 5 ans d'ancienneté, rédigée de façon similaire, ne saurait avoir une autre portée ; qu'il est également constant que la majoration d'indemnité prévue au-delà de 15 ans d'ancienneté n'est pas due pour les années antérieures, d'où la rédaction différente de cette clause ; que le rapprochement de ces trois clauses implique nécessairement que le passage de la cinquième année d'ancienneté constitue un seuil à partir duquel est due l'indemnité de licenciement autrement calculée sur la totalité des années d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'accord du 31 juillet 1970 sur la mensualisation des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'article 9-a de la convention collective nationale du bâtiment et à l'article 29-a de celle des ouvriers des travaux publics ; alors, en outre, qu'en affirmant la clarté de la clause litigieuse et en refusant de l'interpréter par les autres clauses visées, la cour d'appel a violé l'article 1161 du Code civil ; et alors enfin, que des décisions de justice passées en force de chose jugée ne sauraient porter atteinte à la commune intention des parties ; qu'ainsi, en refusant de rechercher celle-ci, malgré les documents versés aux débats visés par les premiers juges et malgré les 12 années d'application constante de cette clause relevées, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'indemnité de licenciement prévue par les articles 9-a de la convention collective nationale du bâtiment et 29-a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics alors applicables devait être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à 5 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d2d

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