Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.507
Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 88-41.507
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme X., ouvrière-coiffeuse au service de Mme Z. depuis le 14 décembre 1982 et licenciée le 17 décembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, ainsi que d'indemnité de licenciement fondés sur l'obtention le 5 décembre 1983 du brevet professionnel.
- Réponse: Attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond est irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bénédicte Y..., épouse X..., demeurant résidence "Le Vendôme", rue d'Ulm, à La Roche-sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Claude Z..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions non conformes de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., ouvrière-coiffeuse au service de Mme Z... depuis le 14 décembre 1982 et licenciée le 17 décembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, ainsi que d'indemnité de licenciement fondés sur l'obtention le 5 décembre 1983 du brevet professionnel, alors que, l'employeur était dès cette époque, au courant de l'obtention de ce diplôme ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137219fcd580146773f551a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219fcd580146773f551a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1991.
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