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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-24.712

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2024
Numéro d'affaire
22-24.712
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00294

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 294 FS-D Pourvoi n° R 22-24.712 R É P…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 294 FS-D Pourvoi n° R 22-24.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-24.712 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'Etablissement français du sang, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement Hauts-de-France Normandie, sis [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Etablissement français du sang, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.

Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2022), rendu en matière de référé, Mme [O] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire le 26 février 2020 par l'Etablissement français du sang. 2.

Le 26 août 2021, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration dans ses fonctions.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.