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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.307

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2002
Numéro d'affaire
00-41.307

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, dont le sièg…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Bernard X..., demeurant ..., 2 / de M.

Alain Y..., demeurant ..., 3 / de M.

Michel Z..., demeurant 47, rue A.

Normand, 76600 Le Havre, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M.

Besson, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de MM.

X..., Y... et Ragot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM.

X..., Y... et Ragot, employés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de haute-Normandie ont mis fin à leur contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; que M.

Y... a signé, le 12 juillet 1996, une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite le 31 juillet 1996 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; que M.

X... et M.

Z... ont signé un reçu pour solde de tout compte respectivement le 9 mai 1995 et le 1er juin 1995 ; que, se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de "durée d'expérience" et de dommages-intérêts, en réparation du préjudice imputé à l'absence de prise en compte desdites primes pour la détermination du montant de leur retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 janvier 2000) d'avoir déclaré recevable l'action de MM.

X... et Z..., alors, selon le moyen : 1 / que le reçu pour solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire à l'égard de sommes dont le versement n'est pas envisageable par le salarié au moment de la signature du reçu mais conserve pour le surplus toute sa valeur ; qu'en ne recherchant pas si les sommes dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, sommes versées au salarié trois mois après la signature du reçu et pour lesquelles il n'avait pas émis de réserves, n'étaient pas des sommes dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; 2 / que le salarié qui, au moment de la signature du reçu, avait connaissance des discussions relatives à la prime de durée d'expérience, ne peut réclamer ultérieurement une prime qui n'avait fait de sa part l'objet d'aucune réserve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait versé à chacun des salariés, postérieurement à leur signature du reçu pour solde de tout compte, des sommes autres que celles sur lesquelles porte le reçu, a décidé, à bon droit, que ce versement faisait perdre aux reçus précités tout effet libératoire à l'égard de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M.