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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-42.434

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2001
Numéro d'affaire
99-42.434

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juil…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Didier Philippe, société anonyme, anciennement Société de bourse Didier Philippe, dont le siège est 12-14, Rond-Point des Champs Elysées Marcel X..., 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, Mme Quenson, M.

Bailly, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Didier Philippe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 39 du chapitre VII de la Convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990, ensemble le paragraphe G, alinéas 1 et 2, de son annexe 1 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à partir de la date à laquelle la Sécurité sociale admet un salarié au bénéfice de la rente d'invalidité de catégorie 2 ou 3 (salarié incapable d'exercer aucune activité salariée), le régime de prévoyance complète ladite rente à concurrence de 90 % du montant du salaire de référence de l'intéressé aussi longtemps que dure le versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date de liquidation de retraite de l'intéressé ; qu'en cas d'invalidité permanente partielle (catégorie 1 -salarié capable d'exercer une activité réduite), le complément du régime de prévoyance calculé comme il est dit ci-dessus est réduit de moitié ; qu'aux termes du second, la convention collective prend effet dès sa signature tant à Paris qu'en province ; toutefois, les sociétés de Bourse et la société des Bourses françaises disposent de 14 mois pour mettre en conformité leur régime de prévoyance avec les dispositions faisant l'objet du chapitre VII de la présente Convention ; que les nouvelles garanties de prévoyance conformes devront entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 1992, les régimes en vigueur au 27 octobre 1980 étant prorogés jusqu'à la date de mise en conformité ; Attendu que Mme Y..., embauchée le 2 mai 1988 en qualité de commis de bourse par la société de bourse Didier Philippe, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 30 mai 1991 ; qu'après avoir été classée, le 31 mai 1994, dans la seconde catégorie des invalides, le 31 mai 1994, elle a été licenciée, le 4 août 1994, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue de demander à bénéficier de la garantie prévue par la convention collective au titre du régime de prévoyance ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 39 de la Convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que l'ouverture des droits de Mme Y... au regard du régime de prévoyance ne peut s'apprécier qu'à partir de la date à laquelle elle a cessé toute activité professionnelle du fait de sa maladie, c'est-à-dire le 31 mai 1991, de sorte que l'intéressée restait soumise à cet égard aux dispositions de l'ancienne convention collective alors applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que les dispositions de l'article 39 de la convention collective du 26 octobre 1990 étaient devenues applicables à compter du 1er janvier 1992, d'autre part, que la salariée avait été classée, le 31 mai 1994, dans la première catégorie des invalides, de sorte qu'elle pouvait prétendre à compter de cette date aux prestations prévues par l'article 39, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de domages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 39 de la convention collective, l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Didier Philippe aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.