Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.776
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-41.776
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 99-41.776 formé par Mme Bernadette N..., demeurant ..., II - Sur le po…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 99-41.776 formé par Mme Bernadette N..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° E 99-41.777 formé par Mme Micheline R..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° F 99-41.778 formé par Mme Marie-Antoinette A..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° H 99-41.779 formé par Mme Marie-Cécile C..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° G 99-41.780 formé par Mme Gisèle X..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° J 99-41.781 formé par Mme Jocelyne S..., demeurant ..., VII - Sur le pourvoi n° K 99-41.782 formé par Mme Brigitte D..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° S 99-41.788 formé par Mme Marie-Thérèse K..., demeurant 20, cité du Stade, 59280 Armentières, IX - Sur le pourvoi n° Q 99-44.017 formé par Mme Martine J..., demeurant ..., X - Sur le pourvoi n° R 99-44.018 formé par Mme Annie Q..., demeurant ..., XI - Sur le pourvoi n° S 99-44.019 formé par Mme Jacqueline F..., demeurant ..., XII - Sur le pourvoi n° T 99-44.020 formé par Mme Y...
Nattat, demeurant ..., XIII - Sur le pourvoi n° U 99-44.021 formé par Mme Marie-Candide H..., demeurant ..., XiV - Sur le pourvoi n° V 99-44.022 formé par Mme Catherine P..., demeurant ..., XV - Sur le pourvoi n° W 99-44.023 formé par Mme Jocelyne E..., demeurant ..., XVI - Sur le pourvoi n° X 99-44.024 formé par Mme Marguerite Marie O..., demeurant ..., XVII - Sur le pourvoi n° Y 99-44.25 formé par Mme Nadine L..., demeurant ..., XVIII - Sur le pourvoi n° Z 99-44.026 formé par Mme Pascale M..., demeurant 8 C, ..., XIX - Sur le pourvoi n° A 99-44.027 formé par Mme Andrée I..., demeurant ..., XX - Sur le pourvoi n° B 99-44.028 formé par Mme Jeanne-Marie de B..., demeurant ..., XXI - Sur le pourvoi n° C 99-44.029 formé par Mme Colette G..., demeurant ..., XXII - Sur le pourvoi n° D 99-44.030 formé par Mme Malika Z..., demeurant ..., en cassation des arrêts attaqués rendus le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'association Aide familiale à domicile (AFAD), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Frouin, conseiller référendaire, les observations de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Aide familiale à domicile, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-41.776 à K 99-41.782, S 99-41.788 et Q 99-44.017 à D 99-44.030 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail et l'article 16 de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ; Attendu que le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette convention conformément à l'article 2.1 de ladite convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que l'avantage prévu par l'article 16 de la convention constituait un avantage individuel acquis, Mme N... et sept autres salariées, puis Mme J... et 13 autres salariées, employées par l'Association départementale d'aide familiale à domicile (AFAD) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de cet avantage et en paiement du rappel de salaire correspondant ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande, la cour d'appel retient que, même si elles ont déjà bénéficié des avantages prévus par les articles 16 et 29 de la convention, cela ne suffit pas à les considérer comme des avantage individuels ; qu'en effet, il résulte des écritures des parties et des débats que les avantages visés à l'article 16 ont trait à l'organisation de la durée et du temps de travail, qu'ils résultent d'un élément indépendant du salarié lui-même et répondent à une nécessité d'organisation collective de l'entreprise, que ces avantages comme celui visé à l'article 29 s'appliquaient à l'ensemble d'une catégorie de personnel, que dans cette mesure il ne peut s'agir que d'avantages collectifs que l'employeur n'a pas l'obligation de maintenir en cas de dénonciation ; Attendu, cependant, qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Attendu que l'article 16 dénoncé de la convention collective, sous le titre "durée du travail", accordait dans son paragraphe 16.4.2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille ; D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cet avantage salarial, qui profitait individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action, s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devait leur être maintenu pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association Aide familiale à domicile aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.