Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.331

Arrêt du 13 mars 1990Pourvoi n° 87-41.331

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association LOISIRS VACANCES TOURISME "LES VERGERS", dont le siège est à Villers le Lac (Doubs), représentée par son mandant, Monsieur Bernard A...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant à Trevillers (Doubs), Goumois,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient

présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 16 janvier 1987) et la procédure, que M. Z..., engagé le 1er août 1984 en qualité d'animateur par l'association Loisirs, vacances, tourisme "Les Vergers", a, par lettre du 5 juin 1985 confirmée par celle du 8 juin 1985, donné sa démission, le préavis étant fixé à un mois ; qu'il a été par la suite en un arrêt de travail pour maladie du 17 au 26 juin 1985 ;

Que l'association fait grief au jugement de n'avoir condamné M. Z... à ne lui verser, au titre de son préavis non entièrement exécuté, qu'une indemnité de 1 200 francs correspondant à 6/26e de 5 200 francs alors, selon le moyen, que le salaire réel mensuel moyen de l'intéressé était de 5 816,89 francs et qu'il eût fallu établir les calculs sur la base de 9,53/26e pour aboutir à une somme due de 2 738,76 francs à laquelle devaient s'ajouter les indemnités sécurité sociale s'élevant à 606,65 francs ;

Mais attendu que le moyen, qui tend à instaurer un nouveau débat sur les éléments de fait et les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'association fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un complément d'indemnité de 13e mois, alors, selon le moyen, que c'est "par une habitude conventionnelle" que lui avait été octroyée à son 7e mois de présence une prime de 1 950 francs et qu'aucun élément ne justifie le complément alloué ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni du jugement, que l'association ait soutenu devant le conseil de prud'hommes les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci ait dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'association reproche également au jugement d'avoir modifié les énonciations du certificat de travail délivré au salarié en substituant à tort la date du 27 juin à celle 16 juin 1985 ;

Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'association fait enfin grief au jugement de l'avoir déboutée de ses prétentions indemnitaires alors, selon le moyen, qu'il résultait du dossier des éléments suffisants pour justifier des dommages-intérêts tant sur le plan moral que commercial ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a retenu que l'association ne justifie pas du bien fondé de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'association Loisirs vacances tourisme "Les Vergers", envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137208ccd580146773eb773

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