Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.664

Arrêt du 13 mai 1997Pourvoi n° 94-42.664

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section activités diverses), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut, entre autres conditons, que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ;

Attendu que Mme Y... a attrait son employeur, M. X..., devant le conseil de prud'hommes en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'un procès-verbal de conciliation totale a mis fin au litige; que faisant état de l'inexécution de ce procès-verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette seconde demande, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'elle est fondée sur la même cause que l'instance primitive qui a été éteinte par un procès-verbal de conciliation revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle avait pour cause l'inexécution prétendue des obligations incombant à l'employeur en vertu du procès-verbal de conciliation et pour objet l'indemnisation du préjudice imputé à cette inexécution, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e3cd58014677402c3e

Poursuivre la recherche