Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.584

Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 93-41.584

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant Le Vieux Pré, 56250 Elven,

en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit :

1°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,

2°/ de M. Joël Y..., demeurant Moulin de Beausault, Saint-Caradec, 22600 Loudeac,

3°/ de M. A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc rendu le 5 janvier 1993 qui l'a condamné à payer des sommes au titre de salaires et d'indemnités de congés payés à MM. X... et Y... et mis hors de cause M.

A...;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent donc être accueillis;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Z... sollicite l'allocation d'une somme de 13 000 francs;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. Z..., envers MM. X..., A... et le Trésorier-payer général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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613722b1cd58014677400381

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