Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.085

Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 00-60.085

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que l'article L 412-15 alinéa 1er du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et non à la révocation ou la constatation de la caducité de leur mandat; que ces demandes étant indéterminées, il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé en premier ressort; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 00-60.085 et n° M 00-60.086 formés par :

1 / M. Patrick X..., demeurant ... de Poisieux,

2 / l'Union départementale Force Ouvrière du Cher, dont le siège social est ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 16 février 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond (élections professionnelles), au profit de la société Galvanoplastie et Fonderie du Centre (GFC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Galvanoplastie et Fonderie du Centre, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 00-60.085 et n° M 00-60.086 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... et l'Union départementale Force ouvrière du Cher se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance qualifié en dernier ressort qui a dit que M. X... n'avait pas la qualité de délégué syndical au sein de la société GFC, faisant droit ainsi à la requête déposée le 27 janvier 2000 par la société GFC tendant à faire juger que M. X..., délégué syndical FO depuis le 19 mars 1996 au sein de la société GIPM, avait perdu cette qualité lorsque cette société a repris les actifs et le personnel de la société GIPM dans le centre de la cession en date du 20 juin 1997 intervenue en application d'un plan de cession consécutif à sa mise en redressement judiciaire ;

Attendu cependant que l'article L 412-15 alinéa 1er du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et non à la révocation ou la constatation de la caducité de leur mandat ; que ces demandes étant indéterminées, il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé en premier ressort ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613723bccd5801467740d7b8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bccd5801467740d7b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.