Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.848
Arrêt du 13 juin 1979Pourvoi n° 77-40.848
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le jugement "réputé contradictoire" qui alloue à un salarié une indemnité de licenciement sans préciser si l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience où les débats ont eu lieu hors la présence du défendeur, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455, selon lequel tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A LA JUSTIFIER; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE < REPUTE CONTRADICTOIRE > A CONDAMNE BRONER A PAYER UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT A DAME X..., SON EMPLOYEE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE CETTE DECISION QUI NE PRECISE PAS QUE L'AFFAIRE AIT FAIT L'OBJET D'UN RENVOI CONTRADICTOIRE A L'AUDIENCE OU LES DEBATS ONT EU LIEU HORS DE LA PRESENCE DU DEFENDEUR, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b69ba5988459c4f994
