Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.148

Arrêt du 13 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.148

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1986) d'avoir admis qu'il existait des présomptions graves précises et concordantes établissant la participation de M. X. aux actes de concurrence déloyale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée AMCO, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Monsieur X..., ouvrier cariste au service de la société Amco depuis le 6 novembre 1973 a été licencié pour faute grave le 22 juillet 1983, en raison de sa participation à des actes de concurrence déloyale accomplis par un ancien collaborateur de la société ;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1986) d'avoir admis qu'il existait des présomptions graves précises et concordantes établissant la participation de M. X... aux actes de concurrence déloyale, alors qu'il n'existerait dans le dossier aucune preuve suffisante des faits reprochés au salarié ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Amco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613720f6cd580146773efd6f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f6cd580146773efd6f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.