Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.119

Arrêt du 13 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.119

Non publiéLicenciementFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Taverne du Cens, ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de Monsieur X... Patrick, ... (Loire-Atlantique),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, Président, M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Taverne du Cens reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 23 septembre 1986) d'avoir refusé, sans motif, de reconnaître une faute grave à la charge de M. X..., licencié de son emploi de cuisinier le 23 janvier 1986 ;

Mais attendu que, contrairement aumx énonciations du pourvoi, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision de ne pas retenir la faute grave ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué de ne pas avoir motivé le rejet de la demande reconventionnelle ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'apparaissait pas inéquitable de laisser au défendeur l'intégralité des frais qu'il avait engagé pour la défense de ses intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Taverne du Cens, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f6cd580146773efd6b

Poursuivre la recherche