§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-46.818

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2004
Numéro d'affaire
02-46.818

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 223-14, L. 223-16 et D.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 223-14, L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que les dispositions des alinéas 1et 2 du premier de ces textes relatives à l'indemnité de congés payés due par l'employeur lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés par application de l'article L. 223-16 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail M.

X... a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son ancien employeur, M.

Y..., au paiement d'indemnité de congés ; que l'ordonnance attaquée a accueilli la demande par simple référence à une convention collective figurant sur les bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, M.

Y..., quelque soit la convention collective appliquée, n'avait pas l'obligation de s'affilier à la caisse des congés payés du bâtiment en raison de la nature réelle de son activité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.