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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.551

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/1999
Numéro d'affaire
96-42.551

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de l'entreprise Rodolphe Y..., dont le siège est ..., 2 / de la société Set, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Isor, société anonyme, ayant eu son siège 111 RN de la Valentine A, 13001 Marseille et actuellement Parc de la Mûre, bât.

B, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Chagny, conseiller rapporteur, M.

Bouret, conseiller, M.

Frouin, conseiller référendaire, M.

Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé le 7 novembre 1983 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Set qui l'a affecté sur des chantiers qui ont été repris l'un, à compter du 31 octobre 1991, par la société Isor et le second, à compter du 10 novembre 1991, par M.

Y... ; que, le 11 novembre 1991 M.

X... a délivré reçu pour solde de tout compte à la société Set qui lui a remis un certificat de travail pour la période du 7 novembre 1983 au 31 octobre 1991 et une attestation pour l'ASSEDIC ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Isor et de M.

Y... au paiement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, dès lors que ledit personnel appartient à la filière "ouvriers", qu'il passe sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial et qu'il n'a pas été absent pendant 4 mois antérieurement à cette date ; qu'en ne recherchant pas si M.