Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.386
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.386
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00245
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 245 FS-D Pourvoi n° Y 18-11.…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 245 FS-D Pourvoi n° Y 18-11.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] , 2°/ Mme O...
M... , domiciliée [...], [...] , contre le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Fédérations communication conseil culture F3C-CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
B...
Y..., domicilié [...] , 3°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Lanoue, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et de Mme M... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédérations communication conseil culture F3C-CFDT et de M.
Y..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 18 janvier 2018), que, du 7 au 9 novembre 2017, des élections professionnelles ont été organisées en vue du renouvellement des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement au sein de plusieurs établissements de l'unité économique et sociale (UES) Orange, selon des modalités prévues par deux protocoles préélectoraux conclus les 7 juillet et 22 septembre 2017 ; que, par requête du 24 novembre 2017, la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et M.
Y... ont saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de Mme M... en qualité de membre élue suppléante du troisième collège du comité d'établissement DO Sud-Ouest ; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 37 % et 63 %, trois sièges étant à pourvoir, pour le troisième collège, les requérants ont soutenu que la liste de candidature présentée pour les titulaires par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux femmes et un homme, au lieu d'une femme et deux hommes, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et Mme M... font grief au jugement de faire droit à la demande d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, en ce qu'ils imposent l'annulation de l'élection des délégués du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans prévoir le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mme M... sans prévoir les modalités de son remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24-1, L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail ; Mais attendu que dans sa décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » du code du travail figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l' impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par l'article L. 2324-10 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l'annulation de l'élection de l'élue au motif du non respect des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Le syndicat CFE-CGC Orange et Mme M... font grief au jugement de rejeter le moyen tiré de la violation du principe de la liberté syndicale consacré par les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'OIT, l'article 5 de la Charte sociale européenne et l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de faire droit aux demandes d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections de délégués du personnel, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L. 2314-24-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, au regard des objectifs qu'elles poursuivent en faveur de l'égalité des sexes et de l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives, ne pouvaient être analysées comme une limitation du droit des syndicats à choisir leurs représentants, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2°/ que le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs délégués syndicaux que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections de délégués du personnel des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entrainer l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections de délégué du personnel, comme en l'espèce, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu d'abo…