Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.530
Mots-clés droit social
Primes / variable • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-15.530
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00226
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° H 17-15.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société DCNS, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 28 février 2017 par le président du tribunal de grande instance de Toulon, dans le litige l'opposant au CHSCT de l'établissement de Toulon tertiaire de DCNS, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société DCNS, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'établissement de Toulon tertiaire de DCNS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulon, 28 février 2017), rendue en la forme des référés, que la société DCNS (la société) a signé un plan d'adaptation de l'emploi avec les organisations représentatives du personnel le 12 janvier 2016 ; que ce plan prévoyait notamment le transfert d'activités de soutien et support, gérées par la société vers une de ses filiales et concernait 15 personnes ; que le recours à une expertise a été voté au niveau national par l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail et que le rapport a été présenté le 26 janvier 2016 ; que le transfert d'activités a été mis en place dès le début de ce mois, pour être effectif le 1er septembre suivant ; que le 10 octobre 2016, lors d'une réunion du CHSCT tertiaire (le CHSCT) de la société, ce dernier a voté le recours à une expertise ; que, contestant cette décision, la société a saisi le 24 octobre 2016 le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations du CHSCT du 10 octobre 2016 votant le recours à l'expertise et de la condamner à engager les opérations d'expertise dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce, sous astreinte provisoire d'une certaine somme par jour de retard passé ce délai alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; que ce risque grave, qu'il appartient au CHSCT d'établir, doit résulter d'éléments objectifs et concrets ; que ce risque grave ne peut résulter d'éléments subjectifs tels que le ressenti des salariés, leur inquiétude ou le stress généré par un projet de réorganisation, en l'absence de toute traduction de ces sentiments dans des indicateurs objectifs ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, pour affirmer qu'un risque grave en lien avec le transfert d'activités de la Direction Gestion de Site était caractérisé, que « les problématiques des salariés devant être transférés et du risque psychosocial qui en résulte sont caractérisés par des attestations de salariés ou échanges d'emails émanant » de quatre salariés qui faisaient état du sentiment d'être « jeté comme un kleenex », d'un contexte vécu comme « de plus en plus violent », d'un « mal être » ou d' « inquiétudes sur le sort des personnels restants », de « difficultés à faire confiance à une direction » et d'un « contexte pesant » et que ce risque psycho-social est mis en évidence par des attestations plus générales d'autres salariés formulant des inquiétudes pour leur avenir, pour les autres salariés et pour leurs conditions de travail futures, le tribunal, qui ne s'est appuyé sur aucun élément concret et précis matérialisant un risque psychosocial grave en lien avec la mise en oeuvre du projet de réorganisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; que ce risque grave, qu'il appartient au CHSCT d'établir, doit résulter d'éléments objectifs et concrets ; que ce risque grave ne peut résulter d'éléments subjectifs tels que le ressenti des salariés, leur inquiétude ou le stress généré par un projet de réorganisation, en l'absence de toute traduction de ces sentiments dans des indicateurs objectifs ; qu'en l'espèce, la société DCNS soulignait que le médecin du travail, interrogé par le secrétaire du CHSCT sur les risques psychosociaux du personnel du service « Direction de Gestion de Site », avait indiqué qu'il ne comptabilisait que 7 visites non programmées concernant 2 personnes du service DGS depuis le début de l'année, que les collaborateurs de ce service reçus en visite périodique au cours de l'année présentaient un niveau équivalent à celui des autres salariés de l'établissement sur l'échelle visuelle de stress au travail (4.86, contre 4.64) et que, s'agissant de la situation des personnes au sein de la Direction gestion de Site, s'« il y a eu une situation d'inquiétudes en 2015 au moment des premières annonces de restructuration de ce service et notamment des personnes se trouvant dans le périmètre direct de transferts d'activités », « sur l'année 2016, ( ) nous n'avons pas mis en évidence de marqueurs collectifs concernant cette inquiétude mais ( ) nous avons à gérer des cas individuels à l'origine des visites comptabilisées à la première question » et que « ces situations sont d'ailleurs identifiées par le SST qui les suit et les prend en charge » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément objectif, qui était de nature à contredire ou relativiser le ressenti de quelques salariés et à écarter l'existence d'un risque grave, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; que la réalisation, à la demande du CHSCT, d'une expertise portant notamment sur les risques psychosociaux liés à un projet de réorganisation, lors de la présentation de ce projet, interdit au CHSCT de solliciter, sur le fondement d'un « risque grave », la réalisation d'une nouvelle expertise sur les risques psychosociaux en lien avec la mise en oeuvre de ce projet, sauf à ce qu'il justifie d'éléments nouveaux propres à caractériser un risque particulier, d'une certaine gravité, qui n'a pas déjà été analysé dans le cadre de la première expertise ; qu'en l'espèce, il est constant que lors de la présentation du projet « accord global de performance » impliquant notamment le transfert d'une partie des activités des Directions Gestion de Site à un sous-traitant, l'instance de coordination des CHSCT avait fait appel à un expert, sur le fondement l'article L. 4614-12, 2° du code du travail, pour analyser notamment l'impact de ce transfert d'activités sur les conditions de travail du personnel restant ; que, dans le cadre de cette expertise, le cabinet Orfeu avait établi des rapports propres à chaque site et analysé, dans le rapport propre à l'établissement de Toulon, les risques psychosociaux liés au transfert d'activités de la Direction Gestion de Site vers la société DES et les mesures proposées par la Direction pour prévenir ces risques pour les salariés restants ; que l'expertise décidée par le CHSCT tertiaire de l'établissement de Toulon, moins d'un an après la présentation de ce rapport et quelques semaines seulement après le début du transfert d'activités de la Direction Gestion de Site de l'établissement, a également pour objet les risques psychosociaux liés à ce transfert d'activités ; qu'en relevant que le rapport Orfeu réalisé dans le cadre de la première expertise mettait en évidence un risque psychosocial en lien avec « l'incertitude sur l'avenir et les freins à la projection des salariés » et la « dégradation de la qualité et des conditions de travail » et identifiait des facteurs psychosociaux de risque au travail notamment des rapports sociaux de travail dégradés, une défiance importance envers la direction, une insécurité forte de la situation de travail, le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'un risque grave actuel justifiant la réalisation d'une nouvelle expertise et a donc encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 4°/ que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'en matière de risques psychosociaux, l'existence et la gravité du risque doivent être appréciées non seulement au regard des facteurs de risque et de la situation concrète des salariés, mais aussi des mesures mises en place par l'employeur pour prévenir ces risques ; qu'en l'espèce, la société DCNS exposait qu'elle avait mis en place deux organes de prévention spécifiques des risques psychosociaux, un observatoire local de prévention primaire et secondaire et une cellule de prévention tertiaire, mais aussi différentes mesures d'accompagnement à destination des salariés concernés par la réorganisation ; qu'elle soulignait à cet égard que les cinq salariés du service Direction Gestion de Site dont l'emploi devait être supprimé et qui avaient témoigné d'une « souffrance » avaient tous été reçus individuellement, à plusieurs reprises, par le Responsable des Ressources Humaines ou l'Espace Conseil Mobilités et avaient chacun reçu plusieurs offres de reclassement tenant compte des souhaits et contraintes personnelles qu'ils avaient exprimés ; que tous ces salariés, à l'exception d'un seul qui avait refusé neuf postes, avaient été reclassés ; qu'en refusant de rechercher si ces mesures de prévention n'étaient pas de nature à répondre aux risques psychosociaux et à exclure l'existence d'un risque grave, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'ayant retenu que le CHSCT s'appuyait sur le regroupement d'éléments concordants caractérisant le risque grave invoqué concernant la situation des salariés concernés par le transfert d'activité et dont la situation ne pouvait se résumer à un simple stress lié à la réorganisation, que les problématiques des salariés devant être transférés et du risque psychosocial qui en résulte étaient caractérisées par les attestations des salariés ou échanges de courriels, que le risque psycho-social était mis en évidence également par des attestations plus générales émanant d'autres salariés et avait été souligné dans le rapport du cabinet missionné par l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Attendu ensuite que le fait que la société soit dotée de deux organes de prévention spécifiques ne s'opposait pas à ce que le CHSCT décide de recourir à une expertise, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 4614-12 du code du travail étaient réunies et qu…