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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.330

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2019
Numéro d'affaire
17-15.330
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00224

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° Q 17-15.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

J...

K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

K..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 28 du chapitre 5 du RH 0359 relatif au règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, le préambule du chapitre 2 du règlement RH 360 de la SNCF, relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme dans sa rédaction applicable au litige et l'article 7 du chapitre 12 du RH 1 portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s'applique en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche, quel que soit l'avis médical sur ce point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

K... a été engagé par la SNCF le 14 février 1983 ; que placé en arrêt de travail le 8 août 2012, il a fait l'objet d'une notification de sa mise à la réforme le 15 mai 2013 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision le 25 juillet 2013 ; Attendu que pour le débouter de ses demandes de constat de l'irrégularité de la décision de réforme prononcée contre lui, de l'irrégularité de la rupture de son contrat de travail et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la perte de rémunération, de la perte des droits à la retraite et du préjudice moral, l'arrêt retient que n'étaient pas applicables les dispositions de l'article 7 du chapitre 12 de ce statut prévoyant l'obligation pour la SNCF de mettre en oeuvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une commission de reclassement peut être appelée à formuler des propositions, tenant compte de l'avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l'agent, que la recherche de reclassement de l'agent ne s'impose à la SNCF que dans l'hypothèse où celui-ci a été déclaré inapte à son poste de travail et non lorsque la procédure de réforme est engagée par la SNCF alors que l'agent est en arrêt travail, ce qui était le cas de M.

K... qui était en arrêt de travail depuis le 8 août 2012 lorsque la procédure de réforme a été engagée sur avis du médecin-conseil de la caisse de prévoyance en date du 13 février 2013 et que, dans ces conditions, aucune obligation de recherche de reclassement ne pesait sur la SNCF en vertu du statut des relations collectives entre cette dernière et son personnel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de M.

K..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société SNCF mobilités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

K... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

K...