Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.062
Arrêt du 13 février 1997Pourvoi n° 94-40.062
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1993), que M. X., chauffeur routier au service de la société Transports Pastor, licencié le 15 novembre 1990, a réclamé notamment, devant la juridiction prud'homale, un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 94-40.062 et P 94-40.063.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° N 94-40.062 et P 94-40.063 formés par :
- la société Transports Pastor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) , au profit :
- de M. Joël X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 94-40.062 et P 94-40.063;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1993), que M. X..., chauffeur routier au service de la société Transports Pastor, licencié le 15 novembre 1990, a réclamé notamment, devant la juridiction prud'homale, un rappel de salaire pour heures supplémentaires;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à ce titre à son ancien salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas justifié son calcul, ni donné à celui-ci une base légale;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Transports Pastor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dbcd5801467740263a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dbcd5801467740263a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1997.
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