Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.062

Arrêt du 13 février 1997Pourvoi n° 94-40.062

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° N 94-40.062 et P 94-40.063 formés par :

- la société Transports Pastor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) , au profit :

- de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 94-40.062 et P 94-40.063;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1993), que M. X..., chauffeur routier au service de la société Transports Pastor, licencié le 15 novembre 1990, a réclamé notamment, devant la juridiction prud'homale, un rappel de salaire pour heures supplémentaires;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à ce titre à son ancien salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas justifié son calcul, ni donné à celui-ci une base légale;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Transports Pastor aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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613722dbcd5801467740263a

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