Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.567

Arrêt du 13 décembre 2006Pourvoi n° 05-41.567

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié, dont l'employeur invoquait les dispositions, prévoyait que le paiement de la prime de treizième mois était subordonné à une condition de présence dans l'entreprise au 30 novembre, et que le salarié avait été licencié avec effet immédiat le 20 octobre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer une somme au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. De X..., employé comme préparateur de commandes par la société Lidl, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel s'est tenue aux termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que le principe et le quantum de la prime ne faisaient pas l'objet de contestation et qu'elle était exactement calculée sur les bases contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié, dont l'employeur invoquait les dispositions, prévoyait que le paiement de la prime de treizième mois était subordonné à une condition de présence dans l'entreprise au 30 novembre, et que le salarié avait été licencié avec effet immédiat le 20 octobre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer une somme au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. De X... en paiement d'une prime de treizième mois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c6cd58014677418445

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c6cd58014677418445.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2006.

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