Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.410

Arrêt du 13 décembre 1994Pourvoi n° 93-41.410

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas analysé son argumentation et n'y a pas répondu.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer diverses sommes au titre de congés payés, rappel de congés payés, indemnité d'ancienneté, préavis, indemnité de prévoyance, cotisation sur indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Jacqueline Y... demeurant ... (10e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1992) que Mme Y..., embauchée en qualité de secrétaire-comptable par M. X..., a été licenciée le 30 janvier 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas analysé son argumentation et n'y a pas répondu ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de congés payés, rappel de congés payés, indemnité d'ancienneté, préavis, indemnité de prévoyance, cotisation sur indemnité de licenciement, les juges du fond n'ont énoncé aucun motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer diverses sommes au titre de congés payés, rappel de congés payés, indemnité d'ancienneté, préavis, indemnité de prévoyance, cotisation sur indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372261cd580146773fc7ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372261cd580146773fc7ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.