Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-18.758

Arrêt du 13 décembre 1989Pourvoi n° 87-18.758

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 9, paragraphe c, de la convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948, le licenciement peut être prononcé pour réduction de la flotte ou pour inaptitude physique sur l'une des lignes de la compagnie.
  • Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail d'un officier de la marine marchande, par suite de son refus d'accepter de nouvelles fonctions, constitue une révocation et non un licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948 ;

Attendu qu'aux termes du paragraphe a de cet article, les officiers titularisés dans l'entreprise sont considérés comme ayant conclu un engagement à durée indéterminée qui prendra fin : 1°/ par démission, 2°/ par accords entre les parties, 3°/ par licenciement, 4°/ par révocation, 5°/ par radiation résultant d'une décision administrative, 6°/ par décès, 7°/ par application de la limite d'âge ; et qu'aux termes du paragraphe C de cet article, le licenciement peut être prononcé : - pour réduction de la flotte, - pour inaptitude physique sur l'une des lignes de la compagnie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché en 1955 par la Société navale de l'Ouest (SNO), titularisé comme commandant le 12 janvier 1969, a été licencié le 14 décembre 1984 pour avoir refusé d'accepter de nouvelles fonctions ;

Attendu que pour écarter l'application des articles 9, ainsi que 36 et 38 de la convention collective du 30 septembre 1948, et en conséquence débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était la conséquence, non d'une faute disciplinaire, mais du refus par celui-ci d'une modification non substantielle de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat n'étant pas intervenue pour l'une des causes de licenciement sus-énoncées, constituait une révocation et non un licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c5186d

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