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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-18.603

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2022
Numéro d'affaire
20-18.603
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00490

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° J 20-18.603 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.603 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant au Lycée [3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Lycée [3], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2019), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [3] dans le cadre d'un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010. 2.

La relation de travail s'est poursuivie en exécution de quatre autres contrats d'accompagnement dans l'emploi dont le dernier a pris fin le 30 avril 2014. 3.

Au cours de l'exécution du troisième contrat, le 21 septembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. 4.

Par arrêt du 4 décembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation. 5.