Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-21.307
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-21.307
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00801
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Résumé
Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié ayant occupé un intérim pendant six mois sur un poste vacant ne bénéficie d'une priorité pour occuper définitivement celui-ci que dans les cas où les candidats sont à égalité de compétence et d'ancienneté ou lorsqu'aucun d'entre eux ne totalise les sept ans d'ancienneté définis dans l'accord collectif
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 801 FS-P+B Pourvoi n° Z 14-21.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant au Grand port maritime de Marseille, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, M.
Alt, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du Grand port maritime de Marseille, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2014), que M. [G] a été engagé à compter du 19 juillet 2006 par l'établissement public « Grand port maritime de Marseille », en qualité d'ouvrier professionnel, coefficient 180 ; qu'au cours de l'année 2009, le salarié a remplacé plusieurs mois un chef d'équipe bénéficiant du coefficient 220 ; que se prévalant de cet intérim, le salarié a alors revendiqué le poste de chef d'équipe ; qu'invoquant l'article 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ainsi qu'une disparité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de titularisation en tant que chef d'équipe, au coefficient 220 de la classification annexée à la convention collective, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes, « l'employeur nomme à tous les emplois », que selon l'article 7 de la même convention collective, « ...les emplois nouvellement créés ou devenus vacants sont réservés en priorité, compte tenu des qualités professionnelles ainsi que des conditions de compétence et d'ancienneté, aux agents appartenant déjà à l'établissement », que l'article 12, enfin, énonce que « si un poste auparavant occupé par un agent à titre d'intérim est déclaré vacant, il est procédé au remplacement dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ; toutefois dans le cas où un agent a assuré un intérim pendant au moins six mois, il bénéficiera d'une priorité pour être nommé à l'emploi vacant » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une priorité est donnée, pour l'occupation d'un poste déclaré vacant, à l'agent l'ayant occupé pendant plus de six mois en intérim, sur les modalités de remplacement prévues aux articles 6 et 7 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 12 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que c'est par une exacte analyse des dispositions conventionnelles que la cour d'appel a décidé que l'application combinée des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche avait pour effet de privilégier le salarié qui a occupé en intérim pendant six mois le poste devenu vacant, soit dans le cas où deux salariés seraient à égalité de compétence et d'ancienneté, soit dans le cas où aucun des deux ne totaliserait les sept années d'ancienneté définies dans l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] [G] de sa demande de titularisation en tant que chef d'équipe, au coefficient 220 de la classification annexée à la Convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 ; AUX MOTIFS " Sur la demande de "titularisation en qualité de chef d'équipe" QUE cette demande ne peut viser à obtenir le poste de M. [T] ou celui d'un autre salarié, demande qui serait effectivement irrecevable, comme étant une immixtion dans la gestion du personnel par l'employeur comme ce dernier l'a relevé ; qu'en revanche, il convient de déterminer si le choix opéré par l'employeur à savoir la promotion de M. [T] en qualité de chef d'équipe, et par conséquent l'absence d'avancement subi par M. [O] [G], a bien été fait en application des règles déterminées par la convention collective nationale de branche et l'accord d'entreprise, étant précisé que ces textes étant antérieurs à la loi du 4 mai 2004, leur articulation doit se faire en respectant le principe fondamental dit principe de faveur soit l'application de la règle la plus favorable aux salariés c'est à dire à l'ensemble de la communauté des salariés ; QUE la convention collective de branche (des personnels des ports autonomes maritimes) a fixé dans son article 7 les conditions particulières d'embauche, évoque à l'article 8 le classement du personnel annexé à la convention et à l'article 11 les modalités d'avancement et enfin à l'article 12 envisage les conditions de remplacement et d'intérim notamment en ces termes : "si le poste est déclaré vacant, il est procédé au remplacement dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ; toutefois, dans les cas où un agent a assuré un intérim pendant au moins six mois, il bénéficiera d'une priorité pour être nommé à l'emploi vacant" ; QUE le protocole d'accord du 1er décembre 1993 signé entre le PDG de l'entreprise et les représentants syndicaux a pour objet d'établir "un système nouveau permettant de classer l'ensemble des personnels afin que chaque agent puisse être positionné et évoluer en fonction de sa qualification et de ses compétences" ; qu'en son article 2 établissant deux nouvelles grilles concernant les agents de maîtrise techniques, il précise : "Le passage de la grille ouvrier professionnel à la grille de chef d'équipe, envisageable 7 ans après la date de titularisation de l'agent, se fait dans le cadre des promotions avec un pas de 20 points minimum" ; QUE le salarié prétend que le libre choix de l'employeur prévu à l'article 6 de la convention collective de branche s'exerce sous réserve des conditions générales de l'article 7 notamment liées à l'ancienneté mais que cette condition doit être écartée dans le cas de l'article 12 ; qu'il critique le raisonnement opéré par le jugement déféré aboutissant à dire que si l'intérim n'a pas été effectué par un agent totalisant 7 ans d'ancienneté, l'article 12 est privé d'effet alors qu'il s'agit d'un texte de valeur supérieure à l'accord d'entreprise ; que l'employeur considère que le critère d'ancienneté, critère objectif est à examiner en premier et que ce n'est que si aucun des candidats au poste vacant ne totalise les 7 ans d'ancienneté que la priorité visée à l'article 12 de la convention collective de branche a vocation à s'appliquer ; qu'au cas d'espèce, il indique que parmi les ouvriers professionnels, seul M. [T] remplissait la condition d'ancienneté ; QU'il convient de souligner que la demande du salarié équivaut à un avancement par changement de catégorie, visé à l'article 11 de la convention collective de branche ; que dans les critères d'embauche visés à l'article 7 du même texte, il est dit "Les emplois nouvellement créés ou devenus vacants sont réservés en priorité, compte tenu des qualités professionnelles ainsi que des conditions de compétence et d'ancienneté, aux agents appartenant déjà à l'établissement" ; qu'en conséquence, de façon générale, le texte prévoit bien que lorsqu'un poste est devenu vacant, la priorité sera donnée aux agents présents dans l'établissement et ayant démontré des qualités professionnelles mais aussi répondant à des conditions de compétence et d'ancienneté ; que dans la mesure où ce texte ne vise aucune durée quant à l'appréciation de l'ancienneté requise, l'accord d'entreprise, en venant préciser le seuil de sept années dans le cas d'un passage de la grille d'ouvrier professionnel à chef d'équipe, constitue une adaptation du texte général, sans qu'il y ait violation de l'ancien article L. 132-23 du code du travail ; QUE cette règle des 7 ans, règle objective faite dans l'intérêt de tous les salariés, n'a pas pour effet de diminuer ou supprimer l'intérêt des dispositions de l'article 12 de la convention collective de branche ; qu'en effet ce dispositif permet de privilégier le salarié qui a occupé en intérim pendant six mois le poste devenu vacant, soit dans le cas où deux salariés seraient à égalité de compétence et d'ancienneté de plus de 7 ans, soit dans le cas où aucun des deux salariés ne totaliserait les sept années d'ancienneté définies dans l'accord ; que c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes de Marseille , en constatant au vu de la décision de nomination de M. [T] en date du 13 août 2010 que ce dernier avait plus de 7 ans d'ancienneté, comme étant entré dans l'entreprise le 1er octobre 2001, alors que M. [O] [G] n'avait que 4 ans d'ancienneté, a dit que la nomination intervenue était conforme aux dispositions conventionnelles ; QUE dans la mesure où M. [O] [G] ne démontre pas avoir postulé à un autre poste vacant, ne justifie pas s'être trouvé en concurrence sur un tel poste avec un autre salarié, et ne rapporte pas la preuve d'une discrimination concernant son avancement, reconnaissant lui-même être passé au mois de janvier 2012 du coefficient 180 au coefficient 190, il n'est pas en droit de solliciter sa "titularisation en qualité de chef d'équipe" et le salaire y afférent (¿)" (arrêt p.8, p.9 alinéas 1 à 7) ; ET AUX MOTIFS sur la demande de dommages et intérêts QUE "¿ s'il est exact que la promotion de Messieurs [T] et [C] est intervenue tardivement pour ces deux salariés respectivement le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011, alors même qu'ils avaient 7 ans d'ancienneté lors de la promotion des salariés visés ci-dessus, il résulte du témoignage de M. [T] lui-même "qu'il ne se sentait pas prêt pour ces fonctions, n'ayant pas reçu de formation" et du cursus de M. [C] n'indiquant qu'un intérim début 2011, ce qui démontre que l'employeur en nommant M. [M] par voie dérogatoire, a entendu manifestement privilégier la condition générale de compétence sur la condition d'ancienneté, toutes deux prévues à l'article 6 de la convention collective (...)" (arrêt p.7 alinéa 6…