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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.113

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-19.113
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01819

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1819 F-D Pourvoi n° K 15-19.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre de production de Vitry-sur-Seine (CPV), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi chimie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT du centre de production de Vitry-sur-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Vitry-sur-Seine de la société Sanofi Chimie (le CHSCT) a décidé le 28 mai 2013 de recourir à une expertise pour risque grave ; que le 9 août 2013, la société Sanofi chimie a saisi le président du tribunal de grande instance d'une contestation de l'expertise ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'absence d'indication d'un délai pour agir ne donne pas pour autant à l'employeur la possibilité de contester le recours à expertise à tout moment, dès lors que l'article R. 4614-18 du code du travail énonce que l'expertise elle-même est impérativement réalisée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4614-2, dans le délai d'un mois pouvant être prolongé, en cas de nécessité, sans pouvoir excéder quarante-cinq jours à compter du jour de sa désignation ; que, de même, il ressort des articles R. 4614-19 et 20 du code du travail que le président du tribunal de grande instance saisi de la contestation doit statuer en urgence sur les contestations de l'employeur portant sur la nécessité de l'expertise et rendre une décision au fond en la forme des référés ; qu'il se déduit de l'ensemble de ce dispositif qu'il appartient à l'employeur de saisir le juge dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder le déroulement des opérations d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sanofi chimie aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT du centre de production de Vitry-sur-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi chimie.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée sur la condamnation de la société Sanofi Chimie aux dépens de première instance et à payer au CHSCT du site de Vitry-sur-Seine la somme de 5 382 euros au titre de ses frais de procédure, d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif le recours de la société Sanofi Chimie contre la délibération du CHSCT du 28 mai 2013 ayant désigné l'association ERETRA en qualité d'expert et d'AVOIR condamné la Société Sanofi Chimie aux dépens d'appel et à payer au CHSCT du site de Vitry-sur-Seine la somme de 2 246,40 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : - lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; Il ressort des pièces produites par les parties que la société Sanofi Chimie a pour activité la fabrication de matière de base, appelée principes actifs, entrant dans la composition de médicaments à destination de la santé humaine ; qu'elle a plusieurs sites implantés en France, dont celui de Vitry-Sur-Seine avec 479 salariés ; qu'à compter de l'année 2008, ce site a entamé une phase de restructuration en raison notamment de sa reconversion, du fait de l'abandon de ses activités chimiques classiques au profit des biotechnologies, avec pour conséquence le transfert de produits historiquement exploités dans le centre de production vers d'autres sites chimiques du groupe, l'arrivée de nouveaux moyens matériels de production et la nécessité pour les salariés de se former et s'adapter à ces nouvelles activités ; Lors de sa réunion du 28 mai 2013, le CHSCT de Vitry-sur-Seine a voté une délibération décidant le recours à un expertise, au motif de l'existence de risques graves dans l'établissement, en désignant pour l'effectuer, l'association ERETRA en qualité d'expert avec pour mission de : - rechercher les facteurs de risques et analyser les accidents et les conditions de travail des situations évoquées par le CHSCT, analyser les conséquences sur la santé des salariés, - évaluer l'implication de l'organisation du travail à l'aide d'une méthodologie ergonomique sur les risques professionnels et en tirer les enseignements qui s'imposent, - rechercher des mesures de prévention permettant l'élimination des risques et des contraintes ; Par acte délivré le 9 août 2013, la société Sanofi Chimie a assigné le CHSCT de l'établissement de Vitry-sur-Seine devant le président du tribunal de Créteil statuant en la forme des référés pour voir annuler la résolution du 28 mai 2013 au motif que les conditions de l'article L. 4614-12 1º du code travail n'était pas réunies, faute de constat d'un risque grave constaté au sein de cet établissement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHSCT à raison de la tardiveté de la demande d'annulation de la délibération, que la société Sanofi Chimie fait valoir que ni l'article L. 4614-13, ni l'article R. 4614-19 du code du travail ne fixent ou ne précisent un délai dans lequel la délibération du CHSCT devrait être impérativement contestée, laissant au juge le soin d'apprécier in concreto le délai raisonnable pour agir ; L'absence d'indication d'un délai pour agir ne donne pas pour autant à l'employeur la possibilité de contester le recours à expertise à tout moment, dès lors que l'article R. 4614-18 du code du travail énonce que l'expertise elle-même est impérativement réalisée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4614-2, dans le délai d'un mois pouvant être prolongé, en cas de nécessité, sans pouvoir excéder quarante-cinq jours à compter du jour de sa désignation ; que, de même, il ressort des articles R. 4614-19 et 20 du code du travail que le président du tribunal de grande instance saisi de la contestation doit statuer en urgence sur les contestations de l'employeur portant sur la nécessité de l'expertise et rendre une décision au fond en la forme des référés ; qu'il se déduit de l'ensemble de ce dispositif qu'il appartient à l'employeur de saisir le juge dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder le déroulement des opérations d'expertise ; En l'espèce, après avoir annoncé au cours de la réunion du 28 mai 2013 son désaccord sur la délibération litigieuse, la direction de la société Sanofi Chimie a confirmé son opposition « totale » au recours de l'expertise, dans un courrier adressé par le directeur du site de Vitry-sur-Seine, en date du 5 juin 2013 au secrétaire du CHSCT ; qu'aux termes de ce courrier il a été demandé au CHSCT de 'retirer cette délibération faute de quoi, il [l'employeur] engagerait une procédure en justice pour la contester' ; que le 12 juillet 2013, l'employeur confirmait par mail son opposition à la réalisation de cette expertise, prétextant alors du renouvellement prochain du CHSCT auquel pourrait être soumis le maintien ou non de la délibération votée le 28 mai ; que devant la détermination du CHSCT, il sollicitait le report des opérations d'expertise affirmant vouloir exercer le recours prévu par l'article L 4614-13 ; qu'il aura finalement attendu soixante treize jours avant d'assigner le CHSCT devant le tribunal de Créteil, alors même que le principe de sa contestation était acquis dès le jour de la délibération et confirmé dans la semaine qui a suivi ; que rien dans le dossier n'a justifié l'écoulement de ce délai non raisonnable au regard des textes pré-cités pour la réalisation de l'expertise, sauf à considérer que la direction de Sanofi Chimie cherchait à obtenir du CHSCT qu'il revienne sur sa délibération hors de tout cadre légal ou réglementaire ; que le délai de soixante treize jours pour saisir le juge de sa contestation, alors que les restructurations du site de Vitry-sur- Seine étaient en cours, apparaît dès lors manifestement excessif ; Sur les frais de procédure, qu'il convient de condamner la société Sanofi Chimie à payer au CHSCT les sommes correspondant aux honoraires d'avocat justifiés, soit la somme de 2246,40 euros » ; 1°) ALORS QUE les articles L. 4614-13 et R 4614-19 du code du travail qui prévoient que l'employeur peut saisir le président du tribunal de grande instance pour contester la nécessité d'une expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, n'imposent à celui-ci aucun délai, ni condition d'urgence à son recours ; qu'en l'espèce, la société Sanofi Chimie sollicitait la confirmation de l'ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 27 janvier 2014, ayant retenu que l'article susvisé « n'édict[ant] aucun délai de forclusion pour l'exercice de l'action de la décision du CHSCT de recourir aux services d'un expert agréé, (…) le CHSCT de l'établissement de Vitry-sur-Seine de la société Sanofi Chimie est donc mal fondé à prétendre tirer argument du caractère prétendument tardif de l'action en contestation de sa décision de recourir aux services d'un expert agrée en raison du délai de deux mois apporté par la société Sanofi Chimie à l'exercice de cett…