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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.434

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-15.434
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01811

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1811 F-D Pourvoi n° M 15-15.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [B], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à l'établissement [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2015), que M. [B], né le [Date naissance 1] 1941, a été engagé le 30 juillet 1971 par l'établissement public [Adresse 2] en qualité d'ouvrier professionnel et a été affilié au régime de retraite complémentaire de l'Institution de retraite nationale interprofessionnelle des salariés (Inris) ; que par accord signé le 1er juillet 1972 entre les syndicats représentatifs et cet établissement, les dispositions de la convention collective des ports autonomes et chambres de commerce et d'industrie maritime du 17 juillet 1947 applicables en matière de retraite ont été étendues au Grand port maritime de [Établissement 1] dotant ainsi les salariés de ce dernier d'un nouveau régime de retraite complémentaire géré par la caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes, (la CRPCCMPA), sous la réserve de remplir les conditions d'âge fixées à l'article 5 du règlement annexe modifié par avenant du 22 mars 1961 ; que M. [B] étant âgé de plus de trente ans au 1er janvier 1972, est resté affilié durant toute sa carrière au régime de retraite complémentaire de l'Inris ; qu'il a cessé son activité professionnelle le 31 juillet 2000 ; que s'estimant victime d'une inégalité de traitement et d'une discrimination en raison de l'âge en n'étant pas affilié à la CRPCCMPA, il a saisi, le 22 octobre 2007, la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice relatif à la retraite complémentaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen que l'égalité de traitement s'applique en matière de prestations sociales au sein de chaque catégorie de personnels ; que la cour d'appel constate que les conditions d'adhésion à la CRPCCMPA choisie par l'employeur comme caisse de retraite complémentaire comportaient des conditions d'âge qui étaient à l'origine d'une différence de traitement au préjudice de certains membres de son personnel, dont le salarié, qui en avait été écarté ; que la cour d'appel, qui devait notamment appliquer la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, consacrant un principe général du droit de l'union, ne pouvait rejeter les demandes de celui-ci tendant à l'allocation de dommages-intérêts en compensation de la perte des droits de retraite qui en était résulté, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur ne se trouvait pas dans une situation de force majeure l'empêchant de compenser les conséquences de cette situation, fût-ce en assumant le coût, sans constater que pour la catégorie d'emplois concernée la différence de traitement ainsi fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; qu'à défaut, elle a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 2, paragraphe 2 de ladite directive, la convention 111 de l'OIT et les articles 14 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu d'abord, s'agissant du principe d'égalité de traitement, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la différence de traitement dont se plaignait le salarié ne résultait pas d'un manquement de l'employeur au principe de l'égalité de traitement mais trouvait sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et l'évolution de la norme juridique applicable ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 18 de la directive de l'Union européenne n° 2000/78 du 27 novembre 2000 que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 décembre 2003 et, s'agissant des discriminations en raison de l'âge, que les États membres peuvent disposer, si nécessaire, d'un délai supplémentaire de 3 ans à compter du 2 décembre 2003 ; que le salarié ayant cessé son activité professionnelle le 31 juillet 2000, le moyen en ce qu'il invoque une discrimination en raison de l'âge est inopérant ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public Grand Port Maritime de Marseille à lui verser une somme de 42 000 euros au titre du préjudice relatif à la retraite complémentaire ; Aux motifs propres que la loi du 29 juin 1965 a crée le régime des ports autonomes dont celui de [Établissement 1] et ce texte a prévu que dans l'attente d'une convention collective nationale, la situation de chaque agent embauché après le 1er avril 1966 sera soumise aux stipulations de son contrat individuel ; que ce dernier prévoyait en son article 5 que le salarié bénéficierait « éventuellement du régime de retraite complémentaire qui serait déterminé par la convention collective à venir » ; que dans un protocole d'accord daté du 22 juin 1968, les syndicats représentatifs d'une part et le directeur du Port Autonome de [Établissement 1] d'autre part, adoptaient la convention collective du 17 juillet 1947 « formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce concessionnaires dans les ports maritimes de commerce » ; que cependant faute d'avoir trouvé un accord sur le régime de retraite, ce protocole prévoyait au 1er paragraphe de son article 2 que « tout agent comptant un an de service et occupant un emploi permanent bénéficie des dispositions des documents joints au présent protocole, observation faite qu'il restera provisoirement affilié à l'Institution de Retraite Nationale Interprofessionnelle des Salariés (IRNIS) » ; que dans un accord signé le 1er juillet 1972 , l'article 1er annulait ledit paragraphe et le remplaçait par le suivant : « tout agent comptant un an de service et occupant un emploi permanent bénéficie des dispositions des documents joints au présent protocole.

Il bénéficie du régime de retraite visé à l'article 34 de la convention collective du 17 juillet 1947 s'il remplit les conditions d'âge fixées à l'article 5 de cette convention.

Dans le cas contraire, il reste affilié à l'Institution de retraites Nationale Interprofessionnelle des Salariés (IRNIS) » ; que des dispositions transitoires étaient prévues concernant les salariés recrutés avant le 1er avril 1971 et admissibles au régime choisi dans la convention du 17 juillet 1947, une indemnité leur étant versée pour compléter la différence de cotisation ; qu'il résulte de ces éléments que les partenaires sociaux de l'entreprise ont décidé de maintenir en 1968 l'affiliation à la caisse choisie par l'employeur, et ce n'est que trois ans plus tard, qu'ils ont prévu une affiliation à la Caisse de retraite des Chambres de Commerce Maritimes et des Ports Autonomes dite CRPCCMPA sous réserve des conditions d'admission fixées à l'article 5 du règlement annexe modifié par avenant du 22 mars 1961, lequel relatif aux conditions de titularisation, était conçu ainsi : « tout agent stagiaire de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours (...) peut demander sa titularisation » ; qu'au 1er janvier l972, Monsieur [Q] [B] était âgé de plus de 30 ans et ne remplissait donc pas les conditions requises telles que prévues par le règlement de la caisse annexé à la convention collective et demeurait donc affilié à l'IRNIS ; qu'en juillet 1975, la CRPCCMPA modifiait son règlement concernant les conditions d'admission en portant l'âge limite de 30 à 40 ans, ces dispositions nouvelles n'étant applicables qu'aux nouveaux embauchés titularisés ; que plus aucune condition d'âge n'était spécifiée dans le règlement de 1993 modifié mais ces conditions d'admission n'étaient prévues que pour l'avenir et n'étaient donc pas applicables à Monsieur [Q] [B] ; que Monsieur [Q] [B] considère que l'employeur a violé l'article 1134 du code civil, la convention 111 de l'OIT et les articles 14 & 17 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que l'appelant expose qu'en n'affiliant pas le salarié au régime prévu par le contrat d'engagement, il a commis une faute de nature contractuelle engageant sa responsabilité ; qu'outre le fait que le contrat prévoit « éventuellement » l'affiliation du salarié à la caisse de retraite complémentaire déterminée par la convention collective à venir, Monsieur [Q] [B] ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait dû imposer à la caisse choisie en 1972, une modification de ses statuts, alors que le règlement de la caisse était établi au plan national par un conseil d'administration et non par l'employeur, étant précisé qu'en outre, la faute remonterait à 1972 et serait donc prescrite ; que de même, le fait que l'employeur ait contribué de façon bien moindre pour l'IRNIS ne peut être qualifié de faute, s'agissant d'un régime de répartition, le salarié ayant également cotisé deux fois moins que s'il avait été affilié à l'autre caisse ; qu'enfin, le fait qu'un chef de service ait fait des démarches en 1982 pour voir améliorer le régime de retraite d'une catégorie professionnelle (les contrôleurs de sécurité) ne peut fonder la faute de l'employeur, puisque la solution préconisée nécessitait la signature de contrats individuels avec rachat de points et paiement de coti…