Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.048
Arrêt du 12 octobre 1994Pourvoi n° 90-45.048
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, selon l'article 142 de l'annexe IV à la convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne), le salarié embauché spécialement pour les besoins d'un chantier n'est pas considéré en déplacement, tant qu'il reste attaché à ce chantier; qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté par les salariés qu'ils avaient été engagés spécialement pour le chantier du CEA de Fontenay-aux-Roses, auquel ils étaient restés affectés jusqu'à la rupture, la cour d'appel a pu décider que ces salariés n'étaient pas fondés à prétendre au paiement de l'indemnité de repas prévue en faveur des salariés en petit déplacement; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 90-45.048 à F 90-45.054.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / M. Antonio Y..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., cité Danielle Casanova,
2 / M. X... Ait Addi, demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
3 / M. François A..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
4 / M. Carlos C..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
5 / M. Enhour D..., demeurant à Igny (Essonne), ...,
6 / M. Julien E..., demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ...,
7 / M. Guy F..., demeurant à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Sirel automation, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. Didier B..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme G..., M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sirel automation, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 90-45.048 à F 90-45.054 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que M. Y... et six autres salariés au service de la société Sirel automation font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1990), de les avoir déboutés de leur demande en paiement de l'indemnité de repas prévue par la convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne) alors, selon le moyen, qu'il est vrai qu'au moment de leur engagement, il leur avait été indiqué verbalement qu'ils allaient effectuer leurs fonctions sur le site du CEA à Fontenay-aux-Roses sans qu'il leur soit précisé la durée de l'affectation ; que cette affectation sur le lieu indiqué n'a pas été précisée sur leur contrat de travail écrit, ce qui laisse supposer que les déplacements sur d'autres chantiers étaient toujours possibles, même à l'étranger ;
qu'il est vrai qu'ils ont jusqu'à leur licenciement travaillé sur le site de Fontenay-aux-Roses mais que rien ne prouve que la société, compte tenu du contenu du contrat de travail écrit, aurait maintenu les sept salariés sur le même site, du fait qu'ils
acceptaient de par leur engagement toutes possibilités de déplacements, y compris à l'étranger ; qu'en conséquence, aucune affectation précise ne figure sur le contrat qui a été remis par la société aux salariés et signé par eux-mêmes, permettant ainsi à la société de déplacer son personnel tel que prévu par le contrat de travail ; qu'ils sont, dès lors, tout à fait bien fondés à demander l'application de la convention collective, leur affectation sur le site du CEA pouvant être considérée comme momentanée quelqu'en soit la durée ;
Mais attendu que, selon l'article 142 de l'annexe IV à la convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne), le salarié embauché spécialement pour les besoins d'un chantier n'est pas considéré en déplacement, tant qu'il reste attaché à ce chantier ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté par les salariés qu'ils avaient été engagés spécialement pour le chantier du CEA de Fontenay-aux-Roses, auquel ils étaient restés affectés jusqu'à la rupture, la cour d'appel a pu décider que ces salariés n'étaient pas fondés à prétendre au paiement de l'indemnité de repas prévue en faveur des salariés en petit déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la société Sirel automation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372231cd580146773fafb9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafb9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
