Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.729

Arrêt du 12 novembre 2003Pourvoi n° 02-44.729

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait plus de 2 ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et qu'elle avait donc droit à un délai congé de 2 mois la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser l'arrêt de ce chef sans renvoi par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande du paiement d'une indemnité compensatrice du préavis, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement prud'homal qui a condamné la société Dufour à payer à sa salariée Mme X... une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait plus de 2 ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et qu'elle avait donc droit à un délai congé de 2 mois la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser l'arrêt de ce chef sans renvoi par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande du paiement d'une indemnité compensatrice du préavis, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit que Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen ;

Condamne la société Dufour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372439cd58014677413b9d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372439cd58014677413b9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.