Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.709

Arrêt du 12 novembre 1992Pourvoi n° 88-43.709

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Azzédine, demeurant Foyer ARS, Les Louvrais à Pontoise (Val-d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de la société Hubert, ... (14ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 janvier 1988) d'avoir statué, dans l'instance l'opposant à la société Hubert, en rendant sa décision le 26 janvier 1988, alors, selon le moyen, qu'aucune convocation n'avait été reçue par M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que M. X... était présent à l'audience des débats, à laquelle a été fixée la date du prononcé du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de salaire et d'indemnités formées au titre de l'exécution du contrat de travail pour la période du 9 au 14 mars 1987 alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont pas tenu compte des éléments de fait versés aux débats, qui établissaient l'existence d'un lien de subordination, et devaient pour disposer de toutes informations utiles, ordonner l'audition de diverses personnes ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu que M. X... n'apportait aucune preuve à l'appui de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Hubert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721c4cd580146773f70d8

Poursuivre la recherche