Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-11.467
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2025
- Numéro d'affaire
- 24-11.467
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00267
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Résumé
Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement
Texte de la décision
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 267 F-B Pourvoi n° K 24-11.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 1°/ le syndicat CFE-CGC/SCMDE, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 24-11.467 contre le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Saur, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Stereau, société par actions simplifiée, ayant tous deux leur siège [Adresse 1], 3°/ à la société Asur analyses et mesures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Cise TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Hydroservices de l'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28], 6°/ à la Société des eaux de la [Adresse 25], société anonyme, 7°/ à la société Sepig Atlantique eau, société par actions simplifiée, ayant tous deux leur siège [Adresse 15], 8°/ à la Compagnie des eaux de [Localité 26], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société Gestion pour l'environnement de [Localité 23], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ à la société Ecostation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 11°/ à la société Agglopole Provence assainissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 12°/ à la société Gestion de l'assainissement du Valenciennois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 13°/ à la société ACCM assainissement, société par actions simplifiée, 14°/ à la société ACCM eau, société par actions simplifiée, ayant tous deux leur siège [Adresse 4], 15°/ à la société Service des eaux [Localité 18], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], 16°/ à la société Saint-Aff'O, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], 17°/ à la société Eau de Garonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], 18°/ à la société Eaux de [Localité 19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 19°/ à la société Compagnie d'environnement [Localité 26] Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 20°/ à la société Marneo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 21°/ à la société O'Périgord Nontronnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 21], 22°/ à la société Nijhuis Saur industries France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 23°/ à la Société de l'eau potable [Localité 26] Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 24°/ à la société Saur Sud Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 25°/ au syndicat Force ouvrière des salariés des entreprises du groupe Saur, dont le siège est [Adresse 27], 26°/ au syndicat CGT Saur, dont le siège est [Adresse 20], 27°/ à la fédération BATI-MAT-TP CFTC, dont le siège est [Adresse 10], 28°/ au syndicat SNPEA-CFDT, dont le siège est [Adresse 9], 29°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 13], 30°/ au syndicat SUD Solidaires commerces et services RAA, dont le siège est [Adresse 11], 31°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFE-CGC/SCMDE et de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Saur, Stereau, Asur analyses et mesures, Cise TP, Hydroservices de l'Ouest, Société des eaux de la [Adresse 25], Sepig Atlantique eau, Compagnie des eaux de [Localité 26], Gestion pour l'environnement de [Localité 23], Ecostation, Agglopole Provence assainissement, Gestion de l'assainissement du Valenciennois, ACCM assainissement, ACCM eau, Service des eaux [Localité 18], Saint-Aff'O, Eau de Garonne, Eaux de [Localité 19], Compagnie d'environnement [Localité 26] Atlantique, Marneo, O'Périgord Nontronnais, Nijhuis Saur industries France, Société de l'eau potable [Localité 26] Atlantique et Saur Sud Loire, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat Force ouvrière des salariés des entreprises du groupe Saur, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Meaux, 25 janvier 2024), l'unité économique et sociale (UES) créée au sein du groupe Saur (l'UES Saur) par un accord collectif du 11 mars 1998 compte, depuis un accord collectif du 7 juillet 2023, vingt-quatre sociétés : les sociétés Saur, Stereau, Asur analyses et mesures, Cise TP, Hydroservices de l'Ouest, Société des eaux de la [Adresse 25], Sepig Atlantique eau, Compagnie des eaux de [Localité 26], Gestion pour l'environnement de [Localité 23], Ecostation, Agglopole Provence assainissement, Gestion de l'assainissement du Valenciennois, ACCM assainissement, ACCM eau, Service des eaux [Localité 18], Saint Aff'O, Eau de Garonne, Eaux de [Localité 19], Compagnie d'environnement [Localité 26] Atlantique, Marneo, O'Périgord Nontronnais, Nijhuis Saur industries France, Société de l'eau potable [Localité 26] Atlantique et Saur Sud Loire. 2.
Par accord « relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement (« CSEE ») de l'UES Eau de Saur » du 14 mars 2023 ont été mis en place, outre un comité social et économique central, onze comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), le critère de rattachement des salariés aux différents CSEE étant uniquement géographique en fonction de leur lieu de travail. 3.
Lors des élections professionnelles dont le premier tour de scrutin a eu lieu du 15 au 17 mai 2023, le syndicat CFE-CGC/SCMDE (le syndicat CFE-CGC) a déposé une liste de candidats pour le troisième collège du CSEE Ile-de-France/Hauts-de-France, sur laquelle figurait comme suppléant M. [T], lequel n'a pas été élu. 4.
Par courrier du 6 juin 2023, adressé à l'employeur le 8 juin 2023, M. [T] a été désigné en qualité de représentant syndical au CSEE Ile-de-France/Hauts-de-France par le syndicat CFE-CGC. 5.
Le 22 juin 2023, les sociétés composant l'UES Saur d'une part, le syndicat Force ouvrière des salariés des entreprises du groupe Saur (le syndicat FO Saur) d'autre part ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation, en faisant valoir notamment que M. [T] n'était pas salarié de l'établissement d'Ile-de-France/Hauts-de-France. 6.
Entre-temps, le syndicat FO Saur avait saisi le tribunal judiciaire en demandant d'annuler la candidature de M. [T] et d'annuler partiellement les listes de candidats présentées par la CFE-CGC pour les troisièmes collèges des établissements Ile-de-France/Hauts-de-France et Siège/Stereau pour non-respect des règles d'éligibilité, ainsi que d'annuler l'élection de certains élus au troisième collège de l'établissement Ile-de-France/Hauts-de-France et de l'établissement Siège/Stereau.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Vanves, a notamment déclaré le syndicat FO Saur irrecevable en ses prétentions. 7.
Le 25 septembre 2023, M. [T] a été désigné par le syndicat CFE-CGC en qualité de représentant syndical au CSEE Ile-de-France/Hauts-de-France. 8.