Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.596

Arrêt du 12 mars 1997Pourvoi n° 95-45.596

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé par la société Barbera en qualité d'ouvrier boiseur, a été licencié le 28 mars 1991 pour avoir abandonné son poste depuis le 22 janvier 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, à l'exception des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tayeb X..., demeurant Ch. 4169 ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Barbera, société anonyme, dont le siège est 14e rue, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Barbera en qualité d'ouvrier boiseur, a été licencié le 28 mars 1991 pour avoir abandonné son poste depuis le 22 janvier 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, à l'exception des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était demeuré absent de son poste de travail pendant près de deux mois sans motif valable, a pu décider que le comportement de ce salarié, qui avait déjà été sanctionné par un avertissement pour absence injustifiée en juillet 1990, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722decd58014677402827

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722decd58014677402827.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.