Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.013

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 91-40.013

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Baladji X..., demeurant à Caen (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Maryland, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, M. Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 1990), que M. X..., engagé à compter du mois d'août 1981 par la société Le Maryland, pour effectuer le ménage, a été licencié pour faute grave, par lettre du 13 janvier 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que les attestations produites par l'employeur et retenues par la cour d'appel n'ont pas de valeur objective dès lors qu'elles émanent de personnes sous la dépendance hierarchique de l'une des parties, et de clients qui ne peuvent être présents au moment où s'exécutait son contrat de travail ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des pièces produites aux débats, que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Le Maryland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721a5cd580146773f591a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a5cd580146773f591a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.