Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.019
Arrêt du 12 mars 1980Pourvoi n° 78-41.019
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les juges du fond ne peuvent déclarer que des salariés sont fondés à prétendre à une journée de repos compensateur ou au paiement de majorations pour le travail accompli pendant la journée du Vendredi Saint, jour férié, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la convention collective nationale des industries chimiques fixait le nombre de jours fériés à neuf en plus du 1er mai sans y comprendre le Vendredi Saint pour lequel aucune disposition particulière de rémunération n'existait.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE ADAM, TILOCCA, ARWEILER ET MULET FONDES A PRETENDRE A UNE JOURNEE DE REPOS COMPENSATEUR OU AU PAIEMENT DE MAJORATIONS POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI PENDANT LA JOURNEE DU VENDREDI SAINT, JOUR FERIE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CDF CHIMIE, LEUR EMPLOYEUR, QUI SOUTENAIT QUE L'ARTICLE 17 DE L'AVENANT N 1 DU 11 FEVRIER 1971, CONCERNANT LES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS ET DESSINATEURS ET L'ARTICLE 13 TER DE L'AVENANT DU 14 MARS 1955 CONCERNANT LES AGENTS DE MAITRISE, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES FIXAIENT LE NOMBRE DES JOURS FERIES PAYES A NEUF EN PLUS DU 1ER MAI, SANS Y COMPRENDRE LE VENDREDI SAINT POUR LEQUEL AUCUNE DISPOSITION PARTICULIERE DE REMUNERATION N'EXISTAIT ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE A CES CONCLUSIONS QUEL QU'EN FUT LE MERITE, LE JUGE DU FOND N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORBACH ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE METZ.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0bc9ba5988459c4fd33
