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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.278

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2019
Numéro d'affaire
18-10.278
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00922

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 92…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 922 F-D Pourvoi n° U 18-10.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

M...

U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société E... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Z...

E..., en qualité de liquidateur de la société Union des coopérateurs d'Alsace, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

CHAUVET, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

U..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société E... et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2017), rendu sur contredit, que M.

U... a été engagé par l'Union des coopérateurs d'Alsace le 4 juillet 2001 en qualité de directeur des ventes avant d'occuper la fonction de directeur général des magasins de proximité à compter du 1er novembre 2012 ; que le 25 avril 2014, le salarié s'est vu notifier son licenciement économique et par accord transactionnel du 1er juillet 2014, il a bénéficié d'une indemnité de 322 584 euros ; que l'Union des coopérateurs d'Alsace a été placée en redressement judiciaire le 20 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, la date de cessation des paiements étant fixée le 20 avril 2013 et Mme E... désignée en qualité de liquidateur ; qu'elle a fait citer le salarié devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la nullité de la transaction et sa condamnation à rembourser l'indemnité versée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1411-1 du code du travail instaure une compétence exclusive d'attribution au profit du conseil de prud'hommes pour les différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que le différend relatif au déséquilibre des obligations des parties à un accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, l'action de Me E..., ès qualités, tendait à faire prononcer la nullité de la transaction conclue à l'occasion du licenciement économique de M.

U... et, par voie de conséquence, à voir condamner ce dernier à rembourser la somme de 310 000 euros sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 641-14 du code de commerce dont il résulte que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le conseil de prud'hommes restait exclusivement compétent pour apprécier le prétendu déséquilibre des obligations prévues dans l'accord transactionnel conclu entre M.

U... et l'UCA, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 662-3 du code de commerce ; 2°/ qu'indépendamment de la nullité relative qu'elle encourt lorsqu'elle est conclue avant la notification du licenciement et dont le salarié est seul à pouvoir se prévaloir, la transaction peut aussi être annulée à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ainsi que dans tous les cas où il y a dol ou violence ; qu'en l'espèce, l'action de Me E..., ès qualités de mandataire liquidateur, tendait à faire prononcer la nullité de la transaction conclue à l'occasion du licenciement économique de M.

U... et, par voie de conséquence, à voir condamner ce dernier à rembourser la somme de 310 000 euros sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 641-14 du code de commerce dont il résulte que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes, que Me E..., liquidateur de la société qui a employé M.

U..., n'ayant pas la qualité de salariée, elle serait irrecevable à saisir le conseil de prud'hommes de sa demande en nullité, et ne pouvait donc agir que devant le tribunal de la faillite, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 662-3 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que l'action en nullité de la transaction, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et qu'elle relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce, qui déroge aux règles de compétence de droit commun ; Attendu d'autre part, que le liquidateur qui demande à titre principal la nullité d'un acte sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1 I 2° du code de commerce ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de sorte que le moyen qui soutient que le liquidateur a agi en qualité de représentant de l'employeur, partie à la transaction, est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.