Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.851

Arrêt du 12 juin 1996Pourvoi n° 94-44.851

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que la rupture s'analysait en un licenciement et constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anciens établissements Juy, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Anciens établissements Juy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que la rupture s'analysait en un licenciement et constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anciens établissements Juy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

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Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722b7cd580146774008dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd580146774008dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.