Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.720

Arrêt du 12 juin 1981Pourvoi n° 79-41.720

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Renverse la charge de la preuve le jugement qui alloue une prime de treizième mois à un salarié pour l'année 1978 en relevant qu'elle était versée depuis 1973 à l'ensemble du personnel et que l'employeur n'apportait aucun élément indiquant que cette prime n'était ni générale ni fixe, alors d'une part que le salarié avait lui-même déclaré que le montant de la prime avait varié, et alors d'autre part que l'employeur avait rappelé que, donnée en fonction des résultats de l'entreprise, elle pouvait être modifiée, déduite ou supprimée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1134, 1315 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME EURELEC A PAYER A M. X..., AGENT TECHNIQUE, LA SOMME DE 2.000 FRANCS A TITRE DE GRATIFICATION DE MILIEU D'ANNEE POUR JUIN 1978, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE LA PRIME DE 13E MOIS CORRESPONDANT A UN MOIS DE SALAIRE ETAIT VERSEE DEPUIS 1973 A M. X..., AINSI QU'A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, ET QUE LA SOCIETE N'APPORTAIT AUCUN ELEMENT INDIQUANT QUE CETTE PRIME N'ETAIT NI GENERALE NI FIXE ; ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QU'IL APPARTENAIT A M. X..., DEMANDEUR, D'APPORTER LA PREUVE DE SES PRETENTIONS, QUE D'AUTRE PART, IL RESULTAIT DES DECLARATIONS DE M. X... LUI-MEME QUE LE MONTANT DE CETTE PRIME AVAIT VARIE ET N'AVAIT PAS ETE CHAQUE ANNEE EGAL A UN MOIS DE SALAIRE, QU'EN OUTRE L'EMPLOYEUR FAISAIT VALOIR QUE LES CIRCULAIRES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE CETTE PRIME RAPPELAIENT QU'ELLE SERAIT DONNEE EN FONCTION DES POSSIBILITES DE L'ENTREPRISE, QU'ELLE POUVAIT ETRE MODIFIEE, REDUITE OU SUPPRIMEE ET QUE M. X... N'EN AVAIT PAS BENEFICIE PARCE QU'IL AVAIT ETE SURPRIS A UTILISER DES HEURES DE TRAVAIL POUR FAIRE DES TRAVAUX PERSONNELS ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUTUN.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0c49ba5988459c50265

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